Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2526912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 26 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Werba, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
M. D… soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre des décisions attaquées :
- la signataire des décisions attaquées n’était pas compétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le préfet de police de Paris n’a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- le préfet de police de Paris a commis une erreur de fait et une erreur de droit en considérant qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux,
- et les observations de Me Werba, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant bangladais né le 27 juillet 1998, est entré en France le 23 mai 2022 selon ses déclarations. Le 10 juillet 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 août 2025, le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
4. En l’espèce, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que M. D… aurait présenté une demande d’aide juridictionnelle antérieurement ou concomitamment à l’introduction de la présente requête. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre des décisions attaquées :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant de ses attributions, parmi lesquelles figurent les décisions refusant l’admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements et sont ainsi suffisamment motivées.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. D….
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ».
9. Pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. D… en qualité de salarié, le préfet de police de Paris a estimé que ni l’expérience de l’intéressé, ni ses qualifications professionnelles ne constituaient un motif exceptionnel de nature à permettre son admission au séjour. M. D… produit des bulletins de paie et un contrat de travail démontrant qu’il a travaillé à compter du 1er juin 2022 en qualité de commis de cuisine pendant une durée totale continue de trente-sept mois. Toutefois, si la famille de métiers dénommée « cuisiniers (S1Z40) » figure bien sur la liste des métiers en tension annexée à l’arrête du 21 mai 2025 pour l’Île-de-France, ce n’est pas le cas de la famille de métiers dénommée « Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration (S1Z20) » dont ressortait la profession exercée par M. D… selon ses bulletins de salaire. L’intéressé, qui est arrivé en France en 2019, ne produit aucun élément attestant d’une quelconque intégration à la société française. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
10. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M. D…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
12. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage d’éloigner un étranger du territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
13. M. D…, célibataire et sans charge de famille, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait noué en France des liens privés et familiaux stables, anciens et intenses. Il n’est pas isolé dans son pays d’origine, le Bangladesh, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans et où vivent ses deux parents et son frère. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du 21 août 2025 l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Werba et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Agrément ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Déchet ·
- Créance ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Dépôt ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Statuer ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Informatique ·
- Injonction ·
- Consultation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renonciation ·
- Injonction ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Verger ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Document d'identité ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Voyage ·
- Liberté ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chasse ·
- La réunion ·
- Environnement ·
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Bien-être animal ·
- Associations ·
- Espèce menacée ·
- Urgence ·
- Suspension
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation scolaire ·
- Service ·
- Enseignement public
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours contentieux ·
- Famille ·
- Preuve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.