Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 29 avr. 2025, n° 2502544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet ne justifie pas de l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
— il méconnaît les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Lanne, représentant M. B, qui reprend les moyens soulevés dans la requête.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 3 juin 1993 à Petel Lelouma (Guinée), déclare être entré en France pour y solliciter l’asile. Le 13 janvier 2025 à 17 heures 10 il a été interpellé à Bordeaux pour vérification de son droit au séjour. Le 14 janvier 2025, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. La requête de M. B demandant l’annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement n° 2500222 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux le 17 janvier 2025. Par un arrêté du 13 avril 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 12 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer toutes décisions dans les matières relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ".
5. La circonstance que M. B ait déjà été à de nombreuses reprises assigné à résidence et qu’il ait été retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux durant 90 jours, soit la durée maximale prévue, ne démontre pas qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable d’éloignement à la date de la décision contestée.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-2 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ». Aux termes de l’article L. 732-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être assigné à résidence dans des lieux choisis par l’autorité administrative sur l’ensemble du territoire de la République. ».
7. En l’espèce, si le requérant soutient qu’il ne présente aucune garantie permettant à l’autorité administrative de l’assigner à résidence, étant sans domicile fixe, démuni de document de voyage en cours de validité et sans ressources légales sur le territoire, il résulte des dispositions précitées, que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’il soit assigné à résidence dès lors qu’il fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire et qu’il est assigné dans les lieux choisis par l’autorité administrative. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
D. C
La greffière,
C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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