Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 oct. 2025, n° 2502378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A… B… et M. D… B…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle la commission chargée d’étudier les recours contre les décisions refusant l’instruction en famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 5 mai 2025 par laquelle
la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruire leur fille C… en famille ;
2°) d’enjoindre au recteur d’autoriser leur fille C… à bénéficier de l’instruction en famille pour une durée de trois ans sur le fondement du 1° des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
3°) subsidiairement d’enjoindre au recteur de reconsidérer la situation de C… ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
2. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article
L. 131-5. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille.
Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…). ».
3. M. et Mme B… ont déposé une demande, enregistrée le 8 avril 2025 dans les services de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne, tendant à ce que leur fille C…, âgée de 6 ans, soit autorisée, en raison de son état de santé, à bénéficier de l’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026. Cette autorisation a été refusée par décision du 5 mai 2025 confirmée sur recours administratif préalable obligatoire par une décision du 24 juin 2025 de la commission chargée d’examiner ces recours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la directrice des services départementaux de l’éducation nationale dans la Marne a autorisé, par une décision du 20 mai 2025, la jeune C… à bénéficier de l’instruction en famille sur le fondement d’une situation propre à l’enfant. A la date d’introduction de la requête, les requérants bénéficiaient ainsi de l’autorisation qu’ils sollicitaient, alors même que celle-ci leur avait été délivrée sur un autre fondement que celui visé par leur demande. Il en résulte que les requérants n’ont pas d’intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de la décision du 24 juin 2025. Par suite, leur requête est manifestement irrecevable, et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à M. D… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre
signé
A DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Déchet ·
- Créance ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Dépôt ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Statuer ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Informatique ·
- Injonction ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Automobile ·
- Juge des référés ·
- Jeune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifestation sportive ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Service ·
- Métropole ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Secret médical ·
- Fonction publique ·
- Gauche ·
- Administration ·
- Motivation ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Document d'identité ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Voyage ·
- Liberté ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Agrément ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours contentieux ·
- Famille ·
- Preuve
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renonciation ·
- Injonction ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Verger ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.