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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2026, n° 2607161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607161 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme A… de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe situé 9 rue du Petit Verger à Angers (49000), et géré par l’association France terre d’asile (FTDA) ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A…, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des mêmes dispositions ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme A…, définitivement déboutée de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers par l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile, alors qu’au 27 mars 2026, 171 demandeurs d’asile et leurs familles étaient en attente d’une place d’hébergement dans le département du Maine-et-Loire ;
- l’expulsion sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat conclu avec le gestionnaire du logement limitait la durée de l’hébergement de Mme A… à la durée de l’instruction de son recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), lequel a été définitivement rejeté par décision de cette cour le 12 novembre 2025, notifiée le 26 décembre 2025 ; par courrier du 9 janvier 2026, le gestionnaire du logement l’a informée de la fin de sa prise en charge à compter du 31 décembre 2025. Il l’a mise en demeure, par courrier du 20 janvier 2026, notifié le 26 janvier suivant, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai prescrit et Mme A… se maintient indument dans les lieux depuis plus de quatre mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mai 2026, Mme A…, représentée par Me Roulleau, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit laissé un délai de quatre mois pour libérer le logement et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la mesure porterait atteinte à son intégrité physique et psychique ;
- elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors que son maintien dans les lieux est justifié par une situation humaine particulière au regard de sa fragilité psychologique particulièrement inquiétante et alors qu’elle fait le nécessaire pour trouver un autre logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire qui fait notamment valoir que, si Mme A… met en avant ses problèmes de santé, elle n’a pas pour autant déposé de demande de titre de séjour « étranger malade » et qu’elle ne s’est pas présentée à la préfecture pour examiner la proposition d’hébergement qui lui a été faite le 17 avril 2026.
Mme A… n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme A… du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 9 rue du Petit Verger à Angers (49000), et géré par l’association France terre d’asile (FTDA).
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, Mme A…, ressortissante congolaise née le 7 octobre 1997, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 2 janvier 2024. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 9 rue du Petit Verger à Angers (49000), et géré par l’association France terre d’asile (FTDA). Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 12 novembre 2025, notifiée à l’intéressée le 26 décembre 2025. Elle a été avisée, par un courrier du 13 novembre 2025 qui lui a été remis en main propre le 19 novembre suivant et qu’elle a signé, qu’il serait mis fin à sa prise en charge à la date du 31 décembre 2025. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l’intéressée par le préfet de Maine-et-Loire le 20 janvier 2026. Mme A… se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis plusieurs mois, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par Mme A…, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Toutefois, eu égard à la circonstance que l’intéressée souffre d’un stress post-traumatique complexe entrainant un syndrome dépressif comme en atteste le certificat médical du 28 janvier 2025 produit, cette circonstance justifie que lui soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment, un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressée à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme A…, les biens meubles qui s’y trouveraient.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A… de libérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 9 rue du Petit Verger à Angers (49000), et géré par l’association France terre d’asile (FTDA).
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme A… dans le délai imparti, le préfet de Maine-et-Loire pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme A…, et à Me Roulleau.
Copie sera en outre adressée préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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