Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 20 déc. 2024, n° 2409995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident portant la mention « membre de famille – accord de retrait » et, à défaut, un titre de séjour pluriannuel assorti de la même mention dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté querellé est entaché d’un vice de compétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur des dispositions abrogées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à sa vie privée et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions des articles 3 et 21 du décret du 19 novembre 2020 concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2024 à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français en 2008. Elle a sollicité, le 22 juin 2023, le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ». Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination. Par la présente instance, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France, au cours de l’année 2008, de manière régulière munie d’un visa en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne. L’intéressée justifie, ainsi que cela ressort également des termes de l’arrêté en litige, avoir successivement obtenu deux titres de séjour régularisant sa présence sur le territoire français pendant une période d’au moins quinze ans du 16 juillet 2008 au 15 juillet 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est mariée à un ressortissant britannique qui bénéficie d’une carte de séjour permanent et qu’elle établit la véracité de leur vie commune. De plus, en justifiant d’une copie du passeport de son époux, la requérante démontre être en possession des documents qui, selon les termes mêmes de l’arrêté litigieux, sont de nature à lui permettre d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour correspondant à sa situation. En outre, l’intéressée produit des certificats de travail, des contrats de travail, des fiches de paie mais également des attestations de proches qui témoignent de ses efforts d’intégration dans le tissu économique et social français. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la présence de Mme B sur le territoire français serait constitutive d’une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler sa carte de séjour et en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté litigieux du 6 juin 2024 doit être annulé dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme B un titre de séjour correspondant à sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 juin 2024 pris à l’encontre de Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour correspondant à sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020
- Code de justice administrative
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