Annulation 26 octobre 2023
Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 26 oct. 2023, n° 2100562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2100562 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2100562 le 16 mars 2021 et le 13 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d’annuler le certificat de suspension du versement de sa pension civile de retraite à concurrence d’un montant brut de 1 783,10 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, à concurrence d’un montant brut de 3 999 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, à concurrence d’un montant brut de 6 735,68 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, et en totalité pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, émis le 17 février 2021 par le directeur des services de retraites de l’Etat.
Il soutient que :
— il a le statut d’autoentrepreneur depuis le 8 février 2016, date à laquelle il a créé une activité commerciale de négoce courtage et expertise de livres anciens et de collections ;
— à la date d’attribution de sa pension, il n’avait pas liquidé l’ensemble de ses pensions ;
— l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite a été méconnu dès lors qu’il n’exerce pas une activité salariée mais une activité indépendante ;
— l’article R. 92 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut lui être opposé dès lors qu’il ajoute une condition non prévue par le législateur ;
— aucune limitation en cas de cumul d’emploi-retraite n’est prévue quand la nouvelle activité exercée dépend d’une autre caisse de retraite que celle dont dépend la retraite initiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2102411 le 17 novembre 2021 et le 3 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler le certificat de suspension du versement de sa pension civile de retraite en totalité pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, émis le 19 octobre 2021 par le directeur des services de retraites de l’Etat.
Il soutient que :
— il a le statut d’autoentrepreneur depuis le 8 février 2016, date à laquelle il a créé une activité commerciale de négoce courtage et expertise de livres anciens et de collections ;
— à la date d’attribution de sa pension, il n’avait pas liquidé l’ensemble de ses pensions ;
— l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite a été méconnu dès lors qu’il n’exerce pas d’activité salariée mais indépendante ;
— l’article R. 92 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut lui être opposé dès lors qu’il ajoute une condition non prévue par le législateur ;
— aucune limitation en cas de cumul d’emploi-retraite n’est prévue quand la nouvelle activité exercée dépend d’une autre caisse de retraite que celle dont dépend la retraite initiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300041 le 7 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler le certificat de suspension du versement de sa pension civile de retraite en totalité pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et à concurrence d’un montant brut de 993,98 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, émis le 16 décembre 2022 par le directeur des services de retraites de l’Etat.
Il soutient que :
— il a le statut d’autoentrepreneur depuis le 1er mars 2016, date à laquelle il a créé une activité commerciale de négoce courtage et expertise de livres anciens et de collections ;
— à la date d’attribution de sa pension, il n’avait pas liquidé l’ensemble de ses pensions ;
— l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite a été méconnu dès lors qu’il n’exerce pas d’activité salariée mais indépendante ;
— l’article R. 92 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut lui être opposé dès lors qu’il ajoute une condition non prévue par le législateur ;
— aucune limitation en cas de cumul d’emploi-retraite n’est prévue quand la nouvelle activité exercée dépend d’une autre caisse de retraite que celle dont dépend la retraite initiale.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a produit un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, qui n’a pas été communiqué en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 octobre 2023 :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré, présentée pour le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a été enregistrée le 12 octobre 2023 dans chacun des dossiers.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ancien conseiller d’orientation psychologique au sein de l’éducation nationale, est titulaire d’une pension de retraite depuis le 11 février 2015. A la suite d’un contrôle de ses déclarations de revenus, le service des retraites de l’Etat, par des certificats successifs en date des 17 février 2021, 19 octobre 2021 et 16 décembre 2022, a suspendu sa pension à concurrence d’un montant brut de 1 783,10 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, à concurrence d’un montant brut de 3 999 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, à concurrence d’un montant brut de 6 735,68 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, en totalité pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, en totalité pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, et à concurrence d’un montant brut de 993,98 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Par les présentes requêtes, M. B demande l’annulation des certificats de suspension des 17 février 2021, 19 octobre 2021 et 16 décembre 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2100562, 2102411 et 2300041 présentées par M. B sont relatives à la situation d’un même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « () Si, à compter de la mise en paiement d’une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d’activité de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1, ou de tout autre employeur pour les fonctionnaires civils, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1. / () ». Aux termes de l’article L. 85 du même code : « Le montant brut des revenus d’activité mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l’année considérée () ». Aux termes de l’article L. 86-1 du même code : " Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 sont les suivants : 1° Les administrations de l’Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ; 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ; 3° Les établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. / () « . Et aux termes de l’article R. 92 du même code : » Pour l’application des règles prévues à l’article L. 84, sont considérées comme revenus d’activité par année civile : 1° S’agissant des activités salariées : les sommes allouées pour leur montant brut, sous quelque dénomination que ce soit, à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l’année ou forfaitairement, sous la forme d’une indemnité ou d’une allocation quelconque, à l’exception de l’indemnité de résidence, des prestations à caractère familial, des indemnités représentatives de frais correspondant à des dépenses réelles et des indemnités perçues en qualité d’élu, quelle que soit la nature du mandat électif ; 2° S’agissant des activités non salariées : les sommes encaissées diminuées des dépenses payées pendant la même année pour l’accomplissement des prestations ".
4. Il est constant que M. B est titulaire d’une pension civile de retraite depuis le 11 février 2015 et qu’il exerce depuis le 1er mars 2016 une activité de négoce, courtage et expertise de livres anciens et de collection, en qualité de travailleur indépendant. Pour édicter les certificats de suspension de pension en litige, le service des retraites de l’Etat s’est fondé sur les articles L. 84, L. 86-1 et R. 92 du code des pensions civiles et militaires de retraite et sur la circonstance qu’en tant qu’autoentrepreneur, M. B était soumis à la réglementation relative au cumul de revenus d’activité et de retraite. Toutefois, eu égard à la nature de l’activité professionnelle de M. B, ce dernier ne pouvait être regardé comme travaillant pour un des employeurs limitativement énumérés par l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, M. B est fondé à soutenir que les certificats de suspension de sa pension de retraite en litige méconnaissent l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation des certificats de suspension de sa pension de retraite en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les certificats de suspension de la pension de retraite de M. B, émis les 17 février 2021, 19 octobre 2021 et 16 décembre 2022 par le service des retraites de l’Etat sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2100562, 2102411, 2300041JC
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