Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Présidente bader-koza, 26 octobre 2023, n° 2100562
TA Clermont-Ferrand
Annulation 26 octobre 2023
>
CE
Annulation 2 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite

    La cour a estimé que, compte tenu de la nature de l'activité professionnelle de M. B, il ne pouvait être considéré comme travaillant pour un des employeurs limitativement énumérés par l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Résumé par Doctrine IA

M. A B a demandé l'annulation de certificats de suspension de sa pension civile de retraite, émis par le directeur des services de retraites de l'État, pour des montants cumulés sur plusieurs années. Les questions juridiques posées concernent l'application des articles L. 84 et R. 92 du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment sur la nature de son activité d'autoentrepreneur et les conditions de cumul d'une pension avec des revenus d'activité. La juridiction a conclu que M. B ne pouvait pas être considéré comme travaillant pour un des employeurs mentionnés dans le code, et a donc annulé les certificats de suspension, reconnaissant qu'ils méconnaissaient l'article L. 84.

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 26 oct. 2023, n° 2100562
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 2100562
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Présidente bader-koza, 26 octobre 2023, n° 2100562