Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 déc. 2024, n° 2304275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, puis régularisée le 5 juillet 2023, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône a refusé de la déclarer prioritaire et dans une situation d’urgence pour l’attribution d’un logement.
Elle soutient que :
- elle a quitté le logement qu’elle occupait à Agde en raison de l’insécurité de ses enfants ;
- le logement de sa mère chez qui elle est hébergée est suroccupé ;
- l’administration n’a pas pris en compte sa demande de renouvellement d’un logement social, lui faisant perdre toute son ancienneté.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l’article R. 222 13 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme A… pour la préfète du Rhône, la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a introduit un recours auprès de la commission de médiation « Droit au logement opposable » du département du Rhône tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle conteste la décision du 28 mars 2023 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande en retenant, d’une part, que, si elle est hébergée chez ses parents, elle était précédemment locataire d’un logement dans le parc privé qu’elle a quitté de son propre gré alors qu’il n’était pas inadapté à ses besoins et capacités, et d’autre part, que sa demande de logement social datant de juillet 2022 n’est pas anormalement longue.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (…), n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés (…), s’il a au moins un enfant mineur, (…). ».
D’abord, les seules allégations selon lesquelles la requérante a dû quitter le logement de type T3 qu’elle louait à Agde en raison du risque d’insécurité pour ses enfants ne permettent pas de tenir pour établit que cette habitation présentait réellement un caractère dangereux. Ensuite, il en va de même de celles selon lesquelles elle aurait demandé, par un courrier simple déposé dans une boite aux lettres dans les délais requis, le renouvellement de sa demande de logement social initiée en 2020. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement de type T4 d’une surface habitable de 82 mètres carrés dans lequel elle est hébergé chez ses parents avec ses 4 enfants présente le caractère d’un habitat sur occupé au sens des dispositions précitées. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du Rhône du 28 mars 2023. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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