Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 9 sept. 2025, n° 2502329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 septembre 2025, N° 2502328 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M A B, représenté par Me Kotoko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner « la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour du 18 août 2025 prise par le préfet de la Haute-Loire » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de réexaminer sa situation « dans un délai bref qui sera fixé par l’ordonnance et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors qu’en premier lieu, le refus de séjour le prive du droit de séjourner et travailler en France ; il ne peut plus exercer son emploi constituant une atteinte grave et immédiate à sa réinsertion ; en deuxième lieu, la situation porte une atteinte majeure à sa vie familiale dès lors que la décision en litige désorganise la vie de son foyer et prive ses enfants de sa présence quotidienne et de son soutien ; l’intérêt supérieur de l’enfant « commande la stabilisation administrative du parent dans les plus brefs délais » ; en troisième lieu, la mesure de rétention en cours révèle un risque d’éloignement à très court terme ; le refus de titre de séjour continue à produire des effets conduisant à la perte de son emploi, à une « précarisation immédiate » de son foyer, à l’impossibilité de subvenir aux besoins de ses enfants et au rupture de son parcours de réinsertion professionnelle ; en quatrième lieu, l’urgence est renforcée par l’ancienneté et la régularité précédente de son séjour en France ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen individualisé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation d’une part au regard de la vie privée et familiale prévue par les stipulations des articles 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et d’autre part au regard de l’ordre public dès lors qu’il a exécuté sa peine, que l’aménagement sous bracelet a été respecté sans incident, il est réinséré et travaille et n’a commis aucune récidive de sorte qu’il n’est pas démontré que son comportement actuel constituerait une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public ; la mesure est tardive et sa logique est stéréotypée ; des mesures moins attentatoires auraient dû être privilégiées.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête n° 2502328 enregistrée le 19 août 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance n° 2502328 en date du 5 septembre 2025 portant renvoi du dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Lyon ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 septembre 2025, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France en 2018. Après s’être vu délivrer des cartes de séjours temporaires mention « vie privée et familiale » dont la dernière a expiré le 1er mars 2024, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 14 janvier 2024. Par un arrêté du 18 août 2025, le préfet de la Haute-Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du même jour, la même autorité a placé M. B en centre de rétention administrative. Par une ordonnance du 21 août 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon l’a assigné à résidence. Toutefois, par une ordonnance du 23 août 2025, la cour d’appel de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de M. B pour une durée de 26 jours. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre « l’exécution de la décision de refus de séjour ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. En l’espèce, par une ordonnance n° 2502328 du 5 septembre 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est territorialement incompétent pour examiner la présente requête en référé de M. B. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2502329BE
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