Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 18 février 2025, n° 2309196
TA Lyon
Rejet 18 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Déductibilité des frais de restaurant

    La cour a estimé que les dépenses engagées ne sont pas justifiées comme étant dans l'intérêt direct de la société, et que la corrélation entre ces dépenses et l'augmentation du chiffre d'affaires n'est pas établie.

  • Rejeté
    Déductibilité des frais d'achat de lunettes

    La cour a jugé que ces dépenses ne sont pas liées à l'activité professionnelle de chirurgie esthétique exercée par le demandeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2018 et 2019, contestées par le service des impôts en raison de frais non déductibles. Les questions juridiques portent sur la déductibilité de frais de restaurant et d'achat de lunettes, que M. B prétend engagés dans l'intérêt de sa société. La juridiction conclut que ces dépenses ne sont pas justifiées comme étant engagées dans l'intérêt direct de la société et rejette la requête de M. B, confirmant ainsi la réintégration des sommes dans ses revenus imposables.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 4e ch., 18 févr. 2025, n° 2309196
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2309196
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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