Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 14 oct. 2025, n° 2509111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet et 7 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Tatiana Bechaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 15 juillet 2025 ou, à défaut, de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la procédure est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle ne s’est pas vue remettre d’offre de prise en charge mentionnant les conditions de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne sont pas conformes au droit de l’Union européenne ;
elle justifie de circonstances exceptionnelles expliquant le dépôt tardif de sa demande d’asile ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête et fait valoir que la décision attaquée est justifiée et fondée en droit comme en fait.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Me Bechaux, représentant Mme B…, présente, qui a repris ses conclusions et moyens.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 16 novembre 1975, est entrée en France le 19 février 2024. Après s’être présentée au guichet unique des demandes d’asile (GUDA) de la préfecture du Rhône le 15 juillet 2025 pour solliciter son admission au séjour au titre de l’asile et s’être vue remettre une attestation de demande d’asile en « procédure accélérée », le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du même jour dont Mme B… demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme B…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France. Cette décision mentionnant dès lors les motifs de fait et de droit au vu desquels elle a été prise par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Selon l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». En vertu de l’article L. 551-15 dudit code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». En application de l’article D. 551-16 de ce code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
S’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait été destinataire d’une offre de prise en charge mentionnant les conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, signée par l’intéressée le 15 juillet 2025, que cette information lui a été délivrée, dans une langue qu’elle comprend, à l’occasion d’un entretien personnel, au cours duquel elle a été mise en mesure de faire valoir toutes observations utiles. Ainsi, et eu égard au motif pour lequel les conditions matérielles d’accueil ont été refusées à la requérante, le vice de procédure tenant à l’absence d’offre de prise en charge n’a privé l’intéressée d’aucune garantie, ni n’a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; / ou b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; / ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites. / 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / 3. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d’accueil. / (…) / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. / 6. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 5. ». Selon les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
D’une part, les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile transposent en droit interne les objectifs de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale. Contrairement à ce que soutient la requérante, le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tel que prévu au 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le demandeur d’avoir sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, correspond à l’hypothèse du 2 de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient incompatibles avec l’article 20 de la directive du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
D’autre part, il est constant que Mme B… est entrée sur le territoire français le 19 février 2024 et a présenté sa demande d’asile le 15 juillet 2025, au-delà du délai de 90 jours prévu par les dispositions citées ci-avant. Si Mme B… expose qu’elle souffre de problèmes de santé qui ont conduit à une prise en charge hospitalière et qu’elle n’a pu obtenir un hébergement en foyer qu’en février 2025, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été hospitalisée à plusieurs reprises depuis son arrivée en France mais de manière très ponctuelle et qu’elle était accompagnée depuis le 15 juillet 2024 par le service social de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône. En dépit de son état de santé et de ses difficultés d’hébergement, elle ne peut être regardée comme se trouvant dans une situation particulière de vulnérabilité et comme justifiant d’un motif légitime pour ne pas avoir déposé sa demande d’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée sur le territoire français. Par suite, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu légalement et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 15 juillet 2025 est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
Senoussi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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