Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 nov. 2024, n° 2406341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juin 2024, par laquelle caisse d’allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle à hauteur de 32,75 euros de sa dette d’allocation de logement familiale de 131,00 euros, laissant à sa charge 98,25 euros, et de lui en accorder la remise totale.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— l’indu provient du délai de traitement de son changement de situation par la caisse d’allocations familiales du Rhône ;
— sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser la somme due.
Par un courrier du 3 octobre 2024 adressé par l’intermédiaire de l’application Télérecours, le greffe du tribunal a invité Mme A, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai d’un mois, en indiquant précisément au tribunal l’objet de sa demande et en présentant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ».
2. En matière de contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur de travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, d’apprécier, en application de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, si une remise gracieuse est susceptible d’être accordée au regard de la situation de précarité et de la bonne foi du requérant. A cet égard, il ne lui appartient pas de statuer sur le bienfondé de l’indu
4. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 octobre 2024 par l’intermédiaire de l’application Télérecours et dont elle est, dès lors, réputée avoir connaissance, Mme A n’a pas retourné le formulaire. Dans sa requête et son mémoire complémentaire du 8 juillet 2024, elle se borne à invoquer sa bonne foi et sa précarité, indiquant qu’elle n’est pas en capacité de rembourser cette dette, et à transmettre au tribunal ses échanges avec la caisse d’allocations familiales du Rhône. Toutefois, elle ne fournit pas d’éléments sur sa situation de précarité permettant, le cas échéant, de lui accorder une remise supplémentaire. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l’énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 18 novembre 2024 .
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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