Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 31 déc. 2024, n° 2408157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. A B, représenté par Me Kabila, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas eu accès à un interprète lors de la notification de l’arrêté attaqué, alors qu’il ne comprend pas la langue française ;
— les décisions contestées sont entachées d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
— et les observations de Me Kabila, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 27 septembre 1993, entré irrégulièrement en France en 2023, demande l’annulation des décisions du 18 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l’édiction des décisions en litige. À cet égard, si le requérant fait grief à l’autorité préfectorale d’avoir entaché ses décisions d’une inexactitude matérielle des faits s’agissant de ses liens et attaches sur le territoire français ainsi que de son état de santé, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées reprennent les éléments fournis par M. B ayant trait à sa situation familiale et à ses problèmes dentaires tels qu’issus de son audition. Par ailleurs, s’il est loisible à l’intéressé de contester l’appréciation portée par l’autorité préfectorale sur sa situation personnelle et familiale, cette divergence d’analyse n’est pas davantage de nature à établir le défaut d’examen allégué. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, tel qu’il est articulé, ainsi que de l’erreur de fait, dont seraient entachées ces décisions, doivent être écartés.
3. Si le requérant soutient qu’il aurait dû bénéficier de la présence d’un interprète lors de la notification des décisions en litige, cette circonstance est sans influence sur la légalité de ces décisions.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne réside que depuis 2023 en France, où il est arrivé à l’âge de trente ans après avoir toujours vécu en Tunisie, où il conserve nécessairement des attaches. Les attestations de son frère et d’un cousin de son père, présents régulièrement sur le territoire français, ne sauraient suffire à justifier de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses sur le territoire français. Si le requérant produit une promesse d’embauche du 5 juillet 2024 en qualité de staffeur – ornemaniste, celle-ci ne précise ni sa durée, ni le temps de travail ou la rémunération prévue. Enfin, si l’attestation et le certificat médicaux du 29 juillet 2024, établis par deux médecins d’une clinique dentaire, font état d’une prise en charge nécessaire pour l’extraction de deux dents de sagesse et pour les soins d’une dent, le requérant se borne à alléguer, sans toutefois le démontrer, que l’absence de ces soins engagerait son pronostic vital et qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et en dépit de l’état de santé du requérant, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La présidente – rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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