Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 nov. 2024, n° 2408221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme A… B… informe le tribunal qu’elle conteste la décision du 22 avril 2024 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est a rejeté sa candidature à un emploi de gardien de la paix en raison de son inaptitude médicale, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que :
son historique médical familial est erroné, en ce qu’elle n’a pas mentionné la bonne pathologie dont était atteinte sa grand-mère ;
contrairement à ce qu’a estimé le conseil médical, le gêne VHL n’entraîne pas inéluctablement le développement de pathologies associées ;
elle est victime d’une discrimination sur son état de santé ;
sa motivation et son parcours professionnel attestent de son aptitude à exercer les fonctions de gardien de la paix.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. A l’appui de sa requête, Mme B… ne formule expressément aucune conclusion à fin d’annulation, et demande simplement au tribunal « de bien vouloir réexaminer sa situation médicale ». Dès lors, la requête de Mme B…, ne comporte pas l’énoncé de conclusions permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Lyon, le 27 novembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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