Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 21 déc. 2023, n° 2308794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023 sous le n°2308794, M. D… E…, représenté par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 octobre 2023 par lesquelles la préfète de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit, la préfète de l’Ardèche s’étant, à tort, crue liée par le rejet de sa demande d’asile par les autorités compétentes ;
- la préfète de l’Ardèche a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen préalable de sa situation personnelle ;
- cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 9 novembre 2023.
II) Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023 sous le n°2308795, Mme G… F…, représentée par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 octobre 2023 par lesquelles la préfète de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit, la préfète de l’Ardèche s’étant, à tort, crue liée par le rejet de sa demande d’asile par les autorités compétentes ;
- la préfète de l’Ardèche a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen préalable de sa situation personnelle ;
- cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 9 novembre 2023.
La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Tronquet, pour les requérants, qui a repris ses conclusions et moyens ;
- et les observations de M. E… et de Mme F…, assistés de Mme C…, interprète en langue espagnole.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… et son épouse Mme F…, ressortissants vénézuéliens, sont entrés régulièrement en France le 19 avril 2022 avec leur jeune enfant, A…, née en 2018, pour y demander l’asile. Ces demandes ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 décembre 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile le 25 juillet 2023. Par des décisions du 3 octobre 2023, la préfète de l’Ardèche leur a, à chacun, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. E… et Mme F…, par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2308794 et 2308795 demandent au tribunal, chacun en ce qui le concerne, l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes n°s 2308794 et 2308795 introduites par M. E… et Mme F… concernent la situation d’un même couple et présentent à juger les mêmes questions. Il y a par conséquent lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées, et ce alors même que l’autorité administrative n’a pas rappelé l’ensemble des éléments ayant trait à leur situation personnelle, notamment les troubles psychiatriques dont M. E… expose être atteint.
4. En deuxième lieu, si les requérants invoquent un vice entachant la procédure au terme de laquelle les décisions attaquées ont été prises, ils n’assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, de sorte qu’il ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions auraient été prises sans que la préfète de l’Ardèche ne procède à un examen particulier de la situation des requérants, et un tel défaut d’examen ne saurait se déduire de la circonstance que la préfète n’a pas fait figurer dans les arrêtés en litige l’ensemble des éléments ayant trait à la situation personnelle de M. E… et Mme F…. D’autre part, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la préfète de l’Ardèche s’est crue, à tort, liée par le rejet des demandes d’asile des requérants pour leur faire obligation de quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Les requérants font valoir qu’ils ne peuvent mener une vie privée et familiale normale dans leur pays d’origine en raison de leur engagement politique, qu’ils sont dépourvus d’attaches dans ce pays, qu’ils sont bien intégrés dans la société française et que les événements subis au Venezuela ont causé à M. E… des troubles de nature psychiatrique pour lesquels il est pris en charge en France. Toutefois, les intéressés n’établissent pas qu’ils ne pourraient pas reconstituer leur cellule familiale au Venezuela, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. De plus, il n’est ni établi ni même allégué que l’état de santé de M. E… nécessiterait une prise en charge médicale dont l’absence serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que le couple s’est intégré dans la société française, que leur fille A… est scolarisée et que Mme F… est enceinte, avec un terme de grossesse prévu en avril 2024, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une atteinte disproportionnée portée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale dès lors qu’il ne ressort des pièces du dossier ni que la scolarité A… ne pourrait pas se poursuivre normalement au Vénézuela, ni que la grossesse de Mme F… ne pourrait être suivie normalement dans ce pays.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, les requérants n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement dont ils font l’objet, ils ne sont pas fondés à s’en prévaloir à l’appui de leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions subséquentes fixant le pays de renvoi.
8. En deuxième lieu, ces décisions, qui mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions auraient été prises sans examen particulier de la situation personnelle des requérants.
10. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que ces décisions portent au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement.
11. En cinquième et dernier lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ». Si les requérants invoquent la méconnaissance de ces stipulations, ils n’apportent toutefois aux débats aucun élément de nature à établir qu’ils seraient personnellement concernés par des risques tels que ceux qu’elles visent. Ainsi, et alors que leur demande d’asile a, au demeurant, fait l’objet de décisions de rejet, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions ayant fixé le Venezuela comme pays de renvoi méconnaissent les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… et Mme F… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions des requêtes présentées à fin d’injonction ne peuvent, par suite, qu’être rejetées également.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée par les requérants au profit de leur avocate sur le fondement combiné à celui de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2308794 et 2308795 présentées par M. E… et Mme F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Mme G… F…, à Me Frery et à la préfète de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La magistrate désignée,
A. B…
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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