Non-lieu à statuer 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 14 mai 2025, n° 2400776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | D |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et un mémoire enregistrés le 25 mars 2024 et le 2 juillet 2024, le président du conseil départemental du Calvados, défère M. A D, comme prévenu d’une contravention de grande voirie et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1 et suivants et R. 5337-1 du code des transports, L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 7-4 du règlement particulier de police du port départemental de Port-en-Bessin-Huppain et par l’article 131-13 du code pénal et condamne par suite M. D, au paiement d’une amende de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, M. D soutient que les poursuites pour contravention de grande voirie sont entachées d’une erreur dès lors qu’elles portent sur le bateau immatriculé CN 677785 qui ne correspond pas à celle de son bateau de pêche baptisé « Le Cap » immatriculé 777685.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 7 avril 2023 pour non-respect des articles L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et 7-4 du règlement particulier de police du port départemental de Port-en-Bessin-Huppain réprimée par l’article R. 5337-1 du code des transports ;
— la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l’article L.774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de M. C, représentant du président du conseil départemental du Calvados.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la procédure :
1. Aux termes de l’article 429 du code de procédure pénale : « Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement. ». Aux termes de l’article 537 du même code : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. /Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire. / La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. ».
2. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal de contravention de grande voirie du 7 avril 2023, qui mentionne le nom du bateau concerné et celui de son propriétaire, ainsi que son adresse et des photographies qui montrent ce bateau, comporte une erreur sur le premier chiffre de son immatriculation. Cette circonstance est sans incidence dès lors que ce procès-verbal a été établi par un auteur agissant dans l’exercice de ses fonctions, a porté sur une matière relevant de sa compétence, et a fait état de ce qu’il avait constaté, qu’il mentionne les dispositions légales et règlementaires sur lesquelles il se fonde et qui correspondent à l’atteinte portée au domaine public maritime, qu’il comporte les indications permettant d’identifier la nature, les circonstances et l’auteur de la contravention et de connaître les motifs de droit et de fait de l’infraction reprochée à M. D. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le procès-verbal de contravention de grande voirie du 7 avril 2023 comporterait une erreur d’immatriculation doit être écarté.
Sur l’action publique :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ». Aux termes de l’article 7-4 de l’arrêté du 30 novembre 2017 du président du conseil départemental du Calvados portant règlement particulier de police applicable au port départemental de pêche de Port-en-Bessin-Huppain : « Quai de la halle à marée (quai de la criée) Ce quai est exclusivement réservé aux navires pour effectuer les opérations de débarquement des produits de la pêche. La débarque est interdite en dehors de cette zone agréée par arrêté préfectoral. / Les navires doivent impérativement libérer leur poste dès que les opérations de débarquement sont terminées afin de laisser la place libre pour les ventes suivantes. / A l’issue de ces opérations, aucun stationnement n’est toléré le long de ce quai. Toutefois, lorsque tous les navires sont présents au port pour cause de mauvais temps ou les jours de fête, le surveillant de port peut autoriser exceptionnellement le stationnement à ce quai. L’accès à la halle à marée et au quai est strictement réservé aux seules personnes habilitées et appelées à y pénétrer pour les besoins de l’exploitation quelles que soient les situations. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». L’article L. 2132-27 du même code précise que les sanctions des occupants sans titre d’une dépendance du domaine public qui se commettent chaque journée peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « () Le montant de l’amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit ».
5. Il résulte de l’instruction que M. D, est propriétaire d’un bateau de pêche baptisé « Le Cap », immatriculé CN 777685, qui était stationné et amarré au quai de la halle à marée du port de Port-en-Bessin-Huppain, le 7 avril 2023 depuis la veille, et qu’il gênait les opérations de débarque des produits de la pêche et ce en contravention avec les dispositions du règlement particulier de police applicable au port départemental de pêche de Port-en-Bessin-Huppain. Ces faits ont été constatés et qualifiés d’occupation sans titre du domaine public portuaire par le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le même jour par le surveillant du port. M. D qui ne conteste pas avoir maintenu son bateau amarré au quai de la halle à marée mais soutient l’avoir fait, contraint par une avarie de moteur. Il résulte toutefois de l’instruction que le président du conseil départemental établit que M. D n’a pas été autorisé à se maintenir amarré au quai de la halle à marée par la capitainerie et que ces faits ont été commis après que M. D a été destinataire d’un premier avertissement adressé le 2 février 2023 par le surveillant du port pour des faits similaires.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. D, récidiviste, à une amende de 1 500 euros pour avoir occupé sans autorisation le domaine public maritime.
Sur l’action domaniale :
7. Dès qu’il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l’action publique que sur l’action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’infraction constatée n’a porté aucune atteinte à l’intégrité du domaine public portuaire. Par suite, l’action domaniale est sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : M. D, est condamné à payer une amende de 1500 euros.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au président du conseil départemental du Calvados pour notification à M. A D, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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