Rejet 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 26 janv. 2024, n° 2205730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Diani, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme totale de 16 583,32 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 18 mai 2022, en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité des décisions du 3 septembre 2021 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valide du 20 août 2020 au 19 août 2024, et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’illégalité des décisions du 3 septembre 2021 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valide du 20 août 2020 au 19 août 2024, et l’a obligé à quitter le territoire français constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
— cette faute lui a causé un préjudice financier à hauteur de 6 583,32 euros ainsi qu’un préjudice moral pouvant être estimé à la somme de 10 000 euros.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 1er février 2023, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les prétentions indemnitaires de M. B s’agissant du préjudice financier qu’il estime avoir subi doivent être ramenées à de plus justes proportions, dès lors qu’il ne peut prétendre au paiement de l’intégralité de son salaire pour le mois de février de l’année 2022 en l’absence de preuve de ce qu’aucun vol n’était disponible pour revenir en France entre le 24 et le 28 février 2022 ;
— le préjudice moral que le requérant estime avoir subi n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 8 novembre 1991, est entré en France le 14 avril 2019, muni de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « salarié », valide du 19 mars 2019 au 19 mars 2020, puis s’est vu délivrer par les services de la préfecture de Seine-et-Marne, le 20 août 2020, une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valide du 20 août 2020 au 19 août 2024. Après que l’intéressé s’est présenté auprès de ces mêmes services, le 17 février 2021, afin de son procéder à un « changement d’adresse sur son titre de séjour » en raison de son déménagement dans le département du Rhône, par un arrêté du 3 septembre suivant, qui lui a été notifié par les services de la police aux frontières le 14 novembre suivant alors qu’il rentrait d’un séjour au Maroc, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. L’exécution de ces décisions ayant été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal en date du 26 janvier 2022, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions de sa requête, l’intéressé, qui s’était vu opposer une décision de refus d’entrée sur le territoire français le 14 novembre 2021 et avait alors regagné son pays d’origine, est de nouveau entré sur le territoire national, le 5 mars 2022, muni de son passeport revêtu d’un visa valide du 23 février au 24 mai 2022, délivré par les autorités consulaires à Rabat le 23 février 2022. Par un courrier du 17 mai suivant, dont l’administration a accusé réception le lendemain, M. B a formé une demande indemnitaire préalable auprès du ministre de l’intérieur qu’il a implicitement rejetée. Par un jugement du 3 juin 2022, devenu définitif, le tribunal a prononcé l’annulation des décisions du 3 septembre 2021. Le requérant demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme totale de 16 583,32 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 18 mai 2022, en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité des décisions du 3 septembre 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l’État :
2. Le 3 juin 2022, aux motifs tirés de ce que l’autorité préfectorale avait entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que le requérant avait « manifestement (fait) obstacle aux contrôles administratifs » en s’abstenant de produire « son contrat de travail, () une attestation de son employeur, () ses trois derniers bulletins de salaire et () son dernier avis d’imposition » en réponse à la « demande de pièces » qui lui avait été « envoyée » le 2 avril 2021, dès lors que l’administration n’apportait aucun élément de nature à démontrer que cette demande avait régulièrement été adressée à la nouvelle adresse préalablement déclarée par l’intéressé, le tribunal a, d’une part, prononcé l’annulation des décisions du 3 septembre 2021 retirant à M. B sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valide du 20 août 2020 au 19 août 2024 et l’obligeant à quitter le territoire français et d’autre part, enjoint à l’administration de restituer à l’intéressé son titre de séjour dans un délai de deux mois. Par suite, M. B est fondé à soutenir que ces décisions étant illégales, l’autorité préfectorale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. B :
3. L’illégalité dont sont entachées les deux décisions précitées du préfet de Seine-et-Marne en date du 3 septembre 2021 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État, pour autant que cette faute ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain.
4. Premièrement, M. B soutient que son « absence contrainte de France » jusqu’ « au mois de mars 2022 dès lors qu’il n’a obtenu un visa de retour qu’à compter du 23 février 2022 » lui a « occasionné des difficultés professionnelles et financières » d’une part, en ce qu’il n’a « pas perçu son salaire, dont le montant s’élevait à 3 291,66 euros bruts, au mois de février 2022 », et, d’autre part, en ce que « son salaire n’a été maintenu en partie au mois de décembre 2021 qu’en raison de l’utilisation contrainte () de ses congés annuels (ce qui constitue également une perte financière) ». En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B a été illégalement privé de la faculté de revenir en France à compter du 14 novembre 2021, date à laquelle la police aux frontières lui a notifié les décisions précitées du 3 septembre 2021 et lui a en conséquence opposé un refus d’entrer sur le territoire français alors qu’il revenait d’un séjour au Maroc, et ce jusqu’au 5 mars 2022, date à laquelle le requérant a pu de nouveau entrer sur le territoire national. Dans ces conditions, le préjudice financier subi par M. B du fait de l’illégalité fautive desdites décisions doit être évalué sur la période comprise entre le 14 novembre 2021 et le 5 mars 2022 inclus, sans que l’administration puisse raisonnablement faire valoir que cette date de retour en France résulterait d’une « convenance personnelle » faute pour l’intéressé d’établir qu’aucun vol n’était disponible dès le 24 février 2022, date à laquelle son visa lui aurait été délivré. En outre, il résulte de l’instruction, en particulier des bulletins de paie de l’intéressé pour les mois de décembre 2021 et février 2022, d’une part, que le requérant, ingénieur études et développement sous contrat à durée indéterminée (CDI) au sein de la société par actions simplifiée (SAS) Cooptalis depuis le 18 mars 2021, a été contraint de solder ses sept jours de congés payés, correspondant à une indemnité de 1 063,30 euros brut, afin de bénéficier à titre exceptionnel du maintien de son salaire au mois de décembre 2021, conformément au courriel d’une responsable de cette société du 27 décembre 2021, et, d’autre part, que l’intéressé, placé en congé sans solde du 1er au 28 février 2022 inclus, a été privé de l’intégralité de son salaire de 3 291,66 euros brut au mois de février 2022. Aussi, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par M. B du fait de l’illégalité fautive des décisions du 3 septembre 2021 en lui allouant la somme totale de 3 000 euros, tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
5. Deuxièmement, M. B soutient avoir subi un « préjudice moral () eu égard aux conditions dans lesquelles il a été reconduit dans son pays d’origine et au fait qu’il est demeuré plusieurs mois dans l’expectative, sans avoir la possibilité de revenir en France », lesquelles circonstances auraient occasionné le développement de « troubles anxio-dépressifs pour lesquels il a consulté un médecin psychiatre ». En l’espèce, et ainsi que le fait valoir l’administration en défense, si le requérant verse au débat une feuille de soins rédigée le 13 décembre 2021 par un médecin psychiatre à l’issue d’une téléconsultation en « urgence » pour une « maladie », ce seul document, qui ne mentionne au demeurant l’existence d’aucune pathologie précise, n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’état de santé allégué de l’intéressé et l’illégalité fautive des décisions précitées du 3 septembre 2021. Cependant, il résulte de l’instruction, ainsi que cela a été dit au point précédent, que M. B a été illégalement privé de la faculté de revenir en France entre le 14 novembre 2021 et le 5 mars 2022 inclus, soit près de quatre mois. Dès lors, et contrairement à ce que fait valoir le préfet de Seine-et-Marne, le requérant justifie d’un préjudice moral direct et certain, la circonstance, opposée en défense, que l’intéressé ait été « bloqué temporairement » dans un « pays où il conserve des très fortes attaches familiales, et où il a vécu jusqu’à son arrivée en France » étant à cet égard sans incidence sur l’existence même de ce préjudice. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B du fait de l’illégalité fautive des décisions du 3 septembre 2021 en lui allouant la somme totale de 1 000 euros, tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation de l’État à lui verser la somme totale de 4 000 euros, tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B la somme totale de 4 000 euros, tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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