Rejet 16 juin 2025
Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. gayrard, 16 juin 2025, n° 2205085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205085 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 27 mars 2024, la société en nom collectif (SNC) Hôtel centre Perpignan, représentée par Me Zapf, demande au tribunal d’être dégrevée de la somme de 14 380 euros au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TF), de la taxe spéciale d’équipement (TSE), de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) au titre de l’année 2019, de la somme de 14 481 euros au titre des mêmes taxes pour l’année 2020, et de la somme de 14 671 euros au titre des mêmes taxes pour l’année 2021 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Le calcul de ces taxes devrait être fondé sur la valeur locative retenue par l’administration en application de l’article 1498 du CGI lors de la révision foncière des locaux professionnels initiée en 2010 ;
— La base d’imposition devrait être calculée sur le montant 26 304 euros au 1er janvier 2016 pour l’hôtel Ibis en abandonnant le local-type retenu, dès lors qu’il présente une surface pondérée trois fois inférieure à l’hôtel Ibis et qu’elle a obtenu un abattement de 10 % pour un autre hôtel lui appartenant, et en prenant comme référence le local-type n° 166 du procès-verbal du 12 octobre 1972 correspondant à l’hôtel « crocodile rouge ».
Par un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique.
— Le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
— Et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif (SNC) hôtel centre Perpignan exploite un hôtel sous l’enseigne « Ibis » sis au 16 cours Lazare Estarguel à Perpignan. Elle a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TF), à la taxe spéciale d’équipement (TSE), à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) au titre des années 2019, 2020 et 2021 pour des montants initiaux de 28 115, 27 656 et 28 144 euros. Ses réclamations préalables des 4 octobre 2019, 3 novembre 2020 et 16 novembre 2021 tendant à la réduction des taxes précitées par révision de la valeur locative des locaux pour des montants de 14 380, 14 481 et 14 671 euros ont été rejetées par le service le 28 juillet 2022. Par la présente requête, la SNC hôtel centre Perpignan demande à être déchargée des montants globaux de taxes précitées.
Sur les conclusions à fin de réduction :
2. D’une part, si la SNC hôtel centre Perpignan demande l’application d’un abattement de 45 % à la valeur locative retenue par l’administration fiscale en application de l’article 324 AA du code général des impôts lors de l’établissement de la valeur locative au 1er janvier 2016, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé en se bornant à renvoyer à une réclamation préalable indiquant que les caractéristiques du local-type sont fort éloignés du local concerné, sans justificatifs, ni argumentaire plus développé.
3. D’autre part, la SNC hôtel centre Perpignan conteste le choix du local-type n° 163 du procès-verbal de la commune de Perpignan, correspondant à un hôtel sis au 1 avenue du général de Gaulle utilisé pour le calcul de la valeur locative correspondant au « grand hôtel de Sète », en faisant seulement valoir une différence de surface pondérée et une situation comparable des deux établissements. Toutefois, si la différence de surface serait de nature à justifier un abattement de 10 %, la situation de l’hôtel de la requérante, située en centre-ville et en zone plus calme que le local-type situé à proximité de la gare, justifierait une majoration de 10 %. En outre, la requérante se borne à faire valoir que d’importants travaux ont eu lieu en 1991 pour le local-type n° 163 mais sans justifier qu’ils aient pu modifier la valeur locative de l’immeuble concerné. Il s’ensuit que le service n’a commis aucune erreur d’appréciation en utilisant le local-type n° 163 pour calculer la base d’imposition de l’hôtel exploité par la requérante.
4. Enfin, si la SNC hôtel centre Perpignan propose un local-type n° 166 correspondant à l’hôtel « le crocodile rouge » sis au 14 rue des Cardeurs à Perpignan (4,5 €/m²), elle n’apporte aucun argumentaire tendant à démontrer que cette référence serait plus appropriée pour le calcul de la valeur locative de son propre hôtel.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fins de réduction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SNC hôtel centre Perpignan au titre des frais exposes par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC hôtel centre Perpignan est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC hôtel centre Perpignan et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
JP. Gayrard Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
N°2205085sa
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Cartes
- Victime de guerre ·
- Militaire ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Gendarmerie ·
- Grenade ·
- Citation ·
- Ancien combattant ·
- Bronze ·
- Reconnaissance
- Déclaration préalable ·
- Électronique ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Administration ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Service public ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Contrat d'engagement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Travail ·
- Prestataire ·
- Exécution ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation
- Apatride ·
- Nationalité ·
- Statut ·
- Réfugiés ·
- Reconnaissance ·
- Azerbaïdjan ·
- Russie ·
- Directeur général ·
- Protection ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Police ·
- Pouvoir ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Domaine public ·
- Voie ferrée ·
- Personne publique ·
- Ouvrage d'art ·
- Ligne ·
- Limites ·
- Recours gracieux ·
- Voie publique ·
- Propriété des personnes ·
- Détournement de pouvoir
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Sécurité sociale ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Juridiction ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.