Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 31 mars 2022, n° 20/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/00070 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 12 juin 2020, N° 18/606 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute : 21/2022 COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 31 mars 2022
Chambre commerciale
Numéro R.G. : N° RG 20/00070 – N° Portalis DBWF-V-B7E-REX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :18/606)
Saisine de la cour : 15 juillet 2020
APPELANT
Société DHL (SOPLI), prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé, […]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES, membre de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA, substitué par Me Magali FRAIGNE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Etablissement Public CHAMBRE D’AGRICULTURE DE NOUVELLE-CALEDONIE
dont le siège est situé, […]
Représenté par Me Franck ROYANEZ membre de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA, substitué par Me PAUTONNIER, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Y-Z A, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Y-Z A.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, le délibéré fixé au 28/02/2022 ayant été prorogé au 21/03/2022 puis au 24/03/2022 puis au 28/03/2022 puis au 31/03/2022
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon l’article 1er de la délibération n° 25 du 19/07/1996, qui porte statut de la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie (dite CAN), le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a délégué à celle-ci la gestion du marché de gros de fruits et légumes d’origine locale. Par arrêté du président du gouvernement, le règlement intérieur de ce marché de gros a été défini et publié. L’article 12 de ce règlement prévoit notamment que le gestionnaire doit procéder à l’entretien des voiries collectives et des installations communes ainsi qu’à la surveillance et au gardiennage du site et que la charge de ces services généraux est supportée par l’ensemble des occupants permanents du marché en sus du loyer, leur répartition s’effectuant au prorata des surfaces des docks, et est arrêté au dernier trimestre de l’année N-1 et adoptée à la majorité des surfaces bâties présentes ou représentées.
Par acte du 20/02/1991, la Nouvelle-Calédonie a donné à bail à la société SODIFRAIS un terrain situé à Ducos, acte dans lequel le preneur s’est engagé à respecter le règlement intérieur du marché d’intérêt territorial et le cahier des charges du futur lotissement en cours de réalisation.
Les neuf factures correspondantes à la participation aux charges d’entretien et de gardiennage pour la période de novembre 2017 à mai 2018 sont contestées par la SARL D.H.L (à l’enseigne SOPLI) qui s’est refusée à les payer alors qu’elle est occupante permanente du marché.
Par jugement rendu le 12/06/2020 sur opposition à injonction de payer, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a condamné la SARL D.H.L à payer à la CAN la somme de 2 690 649 Fcfp avec intérêts au taux légal à compter du 24/08/2018, outre celle de 200 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 15/07/2020, la SARL D.H.L a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 14/10/2020 et ses dernières écritures du 29/03/2021 de réformer la décision excepté en ce qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer, et statuant à nouveau pour le surplus, de :
à titre principal,
- constater que les charges réclamées n’ont pas été régulièrement engagées et arrêtées par la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie,
- en conséquence, dire les dites charges inopposables à la SARL D.H.L,
- débouter la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie de toutes ses demandes,
- condamner l’intimée à lui payer la somme de 350 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, constater que la demande en paiement de la somme de 4 123 346 Fcfp au titre des factures émises pour la période comprise entre le 27/06/2018 et le 29/10/2020 est formulée pour la première fois en cause d’appel,
- la dire irrecevable.
Elle fait valoir que dans l’attente de subvention par le gouvernement pour équiper le marché d’un système de vidéo-surveillance, la Chambre d’agriculture de Nouvelle Calédonie a fait appel à un service de gardiennage qu’elle s’était engagée à financer elle-même ; que cependant les subventions ne sont jamais arrivées ce pourquoi, la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie a pérennisé le gardiennage par une société de sécurité aux frais des occupants ; que ces derniers s’y sont opposés car ce gardiennage s’est révélé partiellement inefficace ;
- que le recours à la société de sécurité n’a pas été précédé de l’avis de la commission de suivi instaurée par le règlement intérieur, qu’aucun vote n’a été proposé aux occupants sur ce point par plus que sur les budgets 2017 et 2019 alors même qu’un tel vote avec voix délibérative de chaque occupant permanent du marché est prévu ;
- qu’aucune commission n’a non plus eu lieu afin que soient voté les budgets ; que toutes ces irrégularités n’ont pas empêché la Chambre d’agriculture de Nouvelle Calédonie d’adresser de nombreuses factures de gardiennage aux occupants ; que la SARL D.H.L ainsi que de nombreux autres intéressés se sont refusés à régler ces factures à défaut de documents permettant de justifier du bon respect de la procédure prévue au règlement intérieur ; que malgré ces demandes, la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie n’a jamais adressé de justificatifs.
La société D.H.L fait grief au jugement de première instance d’avoir fait droit aux demandes de la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie alors que si la commission de suivi ne dispose que du pouvoir de rendre des avis, il n’en demeure pas moins qu’en matière de budget et de répartition des charges des services généraux, elle doit être consultée et doit voter ; que le premier juge a considéré à tort que la commission s’était prononcée dans les formes prescrites par le règlement intérieur et que les charges avaient été régulièrement engagées et arrêtées alors que tel n’est pas le cas comme en attestent les comptes rendus du 15/11/2016, du 01/02/2017, du 27/07/2017, du 07/09/2017, du 26/09/2017 et du 03/05/2018.
Par conclusions responsives du 01/03/2021, l’intimée conclut à la confirmation du jugement et y ajoutant demande de juger que la Chambre d’agriculture de Nouvelle Calédonie est fondée à solliciter le règlement pour un montant de 4 123 346 Fcfp de vingt-six factures postérieures (du 27/06/2018 au 29/10/2020) dont la liste est annexée à la demande.
Elle sollicite, en outre, la condamnation de la SARL D.H.L à lui payer une indemnité de 400 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique d’une part que la commission de suivi a un rôle d’assistance au gestionnaires qui est la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie, seule autorité décisionnaire ; qu’en effet, l’article 4 du règlement intérieur prévoit que la commission de suivi dispose d’une faculté de proposer et de voter des suggestions sur toute question intéressant l’organisation et le fonctionnement du marché notamment sur les questions concernant la gestion courante des installations et la sécurité des biens et des personnes ; qu’ainsi, la commission de suivi est force de proposition mais n’a pas de mission de consultation obligatoire ; que d’autre part, l’article 12 du règlement intérieur prévoit une compétence d’attribution à la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie qui s’exerce comme suit :
- le gestionnaire fournit les services généraux suivants (distribution d’eau, électricité et éclairage public dans les parties communes ; entretien des voiries communes ; régulation des entrées, surveillance et gardiennage, nettoyage des parties communes ; administration du marché),
- la charge des ces services généraux en sus du loyer est supportée par l’ensemble des occupants permanents du marché.
L’article 5 précise que la la commission de suivi doit donner son avis comme suit en matière budgétaire :
- lors des réunions de la commission, les avis sont validés à la majorité des surfaces bâties présentes et représentées. La commission de suivi émet un avis simple sur ces questions budgétaires, le gestionnaire du marché prenant la décision finale.
Vu l’ordonnance de fixation,
Vu l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe de la créance
Il résulte de l’article 4 du règlement intérieur du marché de gros que le gestionnaire du marché est assisté d’une commission de suivi composée de cinq membres dont seuls le président de la CAN et un représentant de chaque occupant ont voix délibérative, les autres membres ayant voix consultative. La commission de suivi « peut formuler et voter des suggestions et voeux sur toute question intéressant l’organisation et le fonctionnement du marché, notamment :
- le budget de fonctionnement ;
- les questions concernant la gestion courante des installations ;
- la sécurité des biens et des personnes (…) »
La commission de suivi se réunit au moins deux fois par an au premier trimestre pour clore l’exercice écoulé et au dernier trimestre pour voter le budget de l’exercice suivant. Elle émet un « avis simple sur ces questions budgétaires, le gestionnaire du marché prenant la décision finale. »
Au vu de ces dispositions, la cour fait sienne la motivation du premier juge qui a retenu que la société était mal fondée à contester les factures motifs pris qu’elles n’auraient pas été engagées conformément au règlement intérieur alors que :
1/ le règlement intérieur met expressément à la charge des locataires occupants les charges générales communes d’entretien et de gardiennage,
2/ que la formulation selon laquelle la commission de suivi peut formuler des avis, la décision finale appartenant au gestionnaire du marché, doit se comprendre comme accordant à la commission une simple faculté de consultation avec avis non délibératif.
Certes, le libellé du texte relatif à la commission de suivi est ambigu puisqu’il fait référence à un vote (vote du budget) puis à un avi, qu’il parle de la voix délibérative de certains membres de la commission (président du CAN et représentant des occupants permanents du marché) par opposition aux voix consultatives des autres membres. Pour autant, le sens du texte instituant la commission de suivi fait de celle-ci un simple organe consultatif destiné à recueillir un avis, la décision revenant au président de la CAN.
Les comptes rendus démontrent que la commission de suivi s’est réunie à plusieurs reprises pour discuter de la question du gardiennage. Celle-ci a été abordée à plusieurs reprises et ce, en présence du gérant de la SARL D.H.L, M. X qui représentait les occupants permanents. Dès lors, il ne peut être soutenu à bon droit que la commission n’ait pas émis d’avis et /ou recueilli les avis de ses membres.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que les charges appelées dont certaines concernent également des frais d’entretien des parties communes (espaces verts et ramassage des déchets) ont été régulièrement arrêtées par la CAN.
Sur la demande présentée au titre des factures échues pour la période postérieure
S’agissant d’une demande additionnelle qui se rattache par un lien de connexité à la demande principale et qui ne fait qu’actualiser la créance, elle sera déclarée recevable en application de l’article 565 du code de procédure civile locale.
Il s’en suit que la SARL D.H.L sera condamnée à payer à la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie la somme additionnelle de 4 123 346 Fcfp.
Sur l’article 700
Il est équitable d’allouer à la CAN qui a dû se défendre en appel la somme de 150 000 FCFP.
Sur les dépens
La société D.H.L succombant supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société D.H.L à payer en sus à Chambre d’agriculture de Nouvelle Calédonie la somme de 4 123 346 Fcfp au titre des factures échues du 27/06/2018 au 29/10/2020, outre la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL D.H.L aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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