Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 27 avr. 2026, n° 2304554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2023 et 9 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Koukezian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du statut d’apatride ;
2°) de lui accorder le statut d’apatride ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale, sous astreinte, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle ne dispose d’aucune nationalité en dépit des nombreuses démarches qu’elle a effectuées afin d’obtenir la nationalité russe, la nationalité arménienne ou la nationalité azerbaïdjanaise ; elle remplit les conditions pour obtenir la reconnaissance du statut d’apatride.
La requête a été communiquée à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est entrée en France en 2011 selon ses déclarations. Ses demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) les 27 juillet 2012 et 30 janvier 2015, puis par la Cour nationale du droit d’asile les 6 juin 2013 et 20 décembre 2016. Elle a sollicité la reconnaissance de la qualité d’apatride par une demande du 23 juin 2017. Par une décision du 9 mai 2018, le directeur général de l’OFPRA a rejeté cette demande. Le recours de Mme B… contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif du 16 décembre 2019, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes le 1er décembre 2020. Le 6 janvier 2023, Mme B… a présenté une nouvelle demande de reconnaissance du statut d’apatride, laquelle a été rejetée par une décision du directeur général de l’OFPRA du 14 juin 2023, dont la requérante demande l’annulation dans la présente instance.
En premier lieu, il ressort de la décision en litige qu’elle comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le support. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que la situation de Mme B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier, au regard de l’ensemble des éléments qu’elle avait portés à la connaissance de l’OFPRA. Le moyen tiré du défaut d’examen complet et approfondi de sa situation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. (…) ». Aux termes de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « 1. Aux fins de la présente Convention, le terme “apatride” désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. / 2. Cette Convention ne sera pas applicable : (…) / (ii) Aux personnes considérées par les autorités compétentes du pays dans lequel ces personnes ont établi leur résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays ; (…) ». La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’État susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne la considère pas comme tel. Il incombe à toute personne se prévalant de cette qualité d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’État de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
Pour contester le bien-fondé de la décision attaquée fondée sur le motif qu’elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir la reconnaissance du statut d’apatride, Mme B… soutient qu’elle ne dispose d’aucune nationalité et qu’elle a effectué de nombreuses démarches infructueuses afin d’obtenir soit la nationalité azerbaïdjanaise, soit la nationalité russe, soit la nationalité arménienne.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du jugement sur requête du tribunal judiciaire de Brest du 5 octobre 2021 et de l’acte de naissance transcrivant ce jugement produits par la requérante, que cette dernière est née le 20 mai 1985 à Mingechaur en Azerbaïdjan. Il est constant, comme l’a relevé le directeur général de l’OFPRA dans la décision attaquée en citant l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 1er décembre 2020, que, selon la loi azerbaïdjanaise sur la nationalité du 30 septembre 1998, la reconnaissance de la nationalité azerbaïdjanaise est conditionnée à une résidence administrative en Azerbaïdjan au jour de son entrée en vigueur ou à la date de reconnaissance. Or, ainsi que l’a relevé le directeur général de l’OFPRA dans la décision attaquée, Mme B… a déclaré avoir quitté l’Azerbaïdjan en 1988, de sorte que, comme il est précisé dans cette décision, « son cas ne relève pas du champ d’application de la loi sur la nationalité azerbaïdjanaise ».
En revanche, Mme B… ne conteste pas que, ayant déclaré avoir vécu en Russie entre 1988 et 2011, elle remplissait les conditions pour obtenir la nationalité russe en application de la loi russe sur la nationalité du 28 novembre 1991 selon laquelle tous les citoyens qui résidaient de façon permanente sur le territoire de la Fédération russe obtenaient automatiquement la nationalité de ce pays dès l’entrée en vigueur de cette loi, le 6 février 1992. La requérante soutient toutefois qu’elle a engagé plusieurs démarches restées sans succès pour obtenir la nationalité russe. Mais le seul document antérieur à la décision attaquée qu’elle produit pour en justifier est une décision des autorités russes du 10 décembre 2008 lui refusant, selon le document traduit qu’elle produit, « l’octroi du statut d’émigré forcé ». Mme B… n’apporte aucune explication sur cette décision et n’allègue pas davantage qu’elle l’aurait contestée alors qu’il y est mentionné une possibilité de recours dans un délai d’un mois. De plus, si elle produit également un échange de courriels postérieurs à la décision attaquée, dont il ressort qu’elle a sollicité le 18 juillet 2023 auprès des services de l’ambassade de Russie en France la transmission des « formulaires nécessaires » pour réaliser une demande d’obtention de la nationalité russe et que ces services lui ont répondu le même jour que les personnes majeures « ayant la volonté d’obtenir la citoyenneté russe [étaient] invités à faire une demande directement en Russie auprès [des] autorités compétentes russes », cet échange ne permet pas non plus de justifier que la requérante aurait engagé de réelles démarches en ce sens.
Enfin et au surplus, Mme B… ne conteste pas que la loi sur la nationalité arménienne prévoit, comme seule condition d’acquisition de la nationalité arménienne, l’origine ethnique du demandeur, ni qu’elle a effectivement des origines arméniennes. Elle se borne à se prévaloir de ses difficultés pour prouver son appartenance à l’ethnie arménienne, sans pour autant justifier avoir engagé la moindre démarche auprès des autorités arméniennes antérieurement à la décision attaquée. Au demeurant, si elle produit un courriel émanant des services consulaires arméniens du 28 juillet 2023 l’invitant à leur adresser un dossier afin de formaliser sa demande d’obtention de la nationalité arménienne, elle ne justifie pas, par la seule lettre autobiographique datée du 7 août 2023 qu’elle produit, qu’elle aurait donné suite à cette invitation, ni a fortiori que sa demande aurait été rejetée.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que, contrairement à ce que soutient la requérante, c’est par une appréciation non erronée que le directeur général de l’OFPRA a estimé qu’elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir la reconnaissance du statut d’apatride.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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