Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 11 juin 2025, n° 2302219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Lemiegre, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 avril 2023 par laquelle le maire de Vallauris a implicitement refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police ;
2°) d’enjoindre au maire de Vallauris de rendre les projets autorisés aux abords du chemin des clos, en particulier celui de M. C, conformes à la sécurité publique en réglementant l’accès à la circulation des véhicules dans le secteur concerné dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus opposé par le maire de Vallauris de mettre en œuvre les pouvoirs de police méconnaît les dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que la configuration dangereuse de la voie d’accès au terrain d’assiette du projet de construction de M. D C faisait obstacle eu égard aux dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme à la délivrance d’un permis de construire.
La requête a été communiquée à la commune de Vallauris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, M. D C, représenté par Me Gadd, conclut au rejet de la requête et au versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient en qualité d’intervenant volontaire que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance de clôture immédiate du 14 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement du tribunal administratif était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus d’édicter une règlementation dans le cadre des pouvoirs de police municipale, dès lors que la demande présentée à l’administration, qui tendait au retrait du permis de construire délivré à M. C où à ce qu’il soit assorti de prescriptions spéciales, n’a pas conduit à lier le contentieux sur ce point.
Le mémoire en réplique présenté pour Mme A, a été enregistré le 16 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Vallauris a délivré à M. C un permis de construire une maison individuelle n° PC 00615521V0116 sur une parcelle située 336 A chemin des Clos sur le territoire de cette commune. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de Vallauris a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 7 février 2023 tendant au retrait de ce permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 juillet 2022, le maire de Vallauris a délivré à M. C un permis de construire une villa sur une parcelle située 336 A chemin des Clos sur le territoire de cette commune. Par une décision du 10 octobre 2022, le maire de Vallauris a rejeté le recours gracieux formé par Mme A tendant au retrait de cet arrêté. Par un courrier du 7 février 2023, Mme A a de nouveau sollicité le retrait de cet arrêté et sollicité « à tout le moins, la préconisation de réserves qui permettent de rendre les projets autorisés dans ce secteur et en particulier celui de M. C, conforme à la sécurité publique ». Il s’ensuit que cette deuxième demande, en dépit de la portée qui lui est prêtée par Mme A, ne pouvait s’entendre que comme tendant à ce que les permis délivrés soient assortis de prescriptions spéciales au sens de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
4. La décision du 10 octobre 2022 rejetant le premier recours gracieux de Mme A lui a été notifiée le 12 octobre 2022. Cette notification a fait courir le délai de recours contentieux à son encontre, lequel expirait le 13 décembre 2022. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet née à la suite de la demande du 7 février 2023 étant purement et simplement confirmative de la décision devenue définitive notifiée le 12 octobre 2022, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 7 février 2023 réitérant sa première demande tendant au retrait des permis de construire délivrés à M. C sont tardives.
5. En second lieu, si Mme A demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le maire de Vallauris a implicitement refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la demande dont a été saisie l’administration ne tendait pas à l’édiction d’une règlementation sur les accès et la circulation des véhicules dans le secteur concerné, de sorte que le silence gardé sur cette demande n’a pas eu pour effet de faire naître une décision de refus par le maire de mettre en œuvre les pouvoirs de police municipale qu’il tient de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales. Par suite, faute d’avoir lié le contentieux sur ce point, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vallauris, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande sur ce fondement. En revanche, M. C n’a pas la qualité d’intervenant volontaire mais de partie à l’instance, dans la mesure où il aurait eu qualité pour former tierce opposition s’il n’avait pas été mis en cause. Il y a lieu dans ces conditions de mettre à la charge une somme de 1 200 euros à verser à M. C, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera une somme de 1 200 euros à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Vallauris et à M. D C.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
A. MYARA
L’assesseure la plus ancienne,
signé
N. SOLER
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
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