Rejet 13 octobre 2023
Désistement 11 décembre 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 13 oct. 2023, n° 2104872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2104872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021 et régularisée le 9 octobre 2021, MM. L M, N Barrère, B J, D H, G F, I C et A E, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2021 par lequel la préfète de la Gironde a porté alignement du domaine public ferroviaire sur le territoire de la commune de Toulenne, ensemble la décision implicite de rejet née le 21 juillet 2021 suivant recours gracieux enregistré le 21 mai 2021.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’est pas motivé et n’a pas fait l’objet d’une procédure préalable contradictoire ;
— la mise en œuvre de cet arrêté porterait atteinte à leurs parcelles qui seraient amputées d’une superficie non négligeable, leurs clôtures et garages mitoyens seraient détruits et leurs propriétés seraient dévalorisées ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit en ce qu’il ne fixe pas la limite d’emprise du domaine public ferroviaire là où est située la limite réelle du domaine public, mais quelques mètres plus loin ; le préfet s’est mépris sur l’état des lieux et les constatations physiques qui devaient être opérées ; la limite aurait dû être placée à l’arrête supérieure du déblai ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que la préfète de la Gironde aurait poursuivi un autre but que celui de la délimitation de la voie ferrée au droit des propriétés des riverains, en cherchant à se dégager de ses responsabilités en cas d’aggravation de l’effondrement du talus et par voie de conséquence des constructions mitoyennes.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, la préfète de la Gironde a indiqué qu’il revenait à la direction immobilière territoriale Nouvelle-Aquitaine de produire les observations en défense.
La requête a été transmise à la société SNCF qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mounic, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande en date du 19 septembre 2020, la société SNCF RESEAU en qualité d’affectataire du domaine public ferroviaire, propriété de l’Etat, a demandé à la préfète de la Gironde de procéder à l’alignement du domaine public ferroviaire de la ligne Bordeaux-Sète, sur le territoire de la Commune de Toulenne au lieu-dit les Videaux. La préfète de la Gironde a porté alignement du domaine public ferroviaire par arrêté du 29 janvier 2021, notifié aux requérants le 31 mars 2021. Par un courrier du 19 mai 2021, reçu en préfecture le 21 mai 2021, les requérants ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté le 21 juillet 2021. Par la présente requête, MM. L M, N Barrère, B J, D H, G F, I C et A E demandent l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2021, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 21 juillet 2021.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / () » D’autre part, aux termes de l’article L. 2 231-1 du code des transports : « () L’alignement individuel est délivré au propriétaire par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite du domaine public ferroviaire au droit de la propriété riveraine () ».
3. En premier lieu, un arrêté d’alignement individuel se bornant à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines et qui relève de la seule compétence de la personne publique chargée du domaine n’entre dans aucune des catégories de décisions visées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration qui doivent à ce titre, être motivées et faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées qu’un arrêté d’alignement n’emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains. Par suite, le moyen tiré de ce que la mise en œuvre de cet arrêté porterait atteinte aux parcelles des requérants qui seraient amputées d’une superficie non négligeable, entraînerait la destruction de leurs clôtures et garages mitoyens et dévaloriserait leurs propriétés doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 2231-2 du code des transports : " L’emprise de la voie ferrée est définie, selon le cas, à partir : /1° De l’arête supérieure du talus de déblai, ou du nu arrière du mur de soutènement ou de la paroi revêtue associée ; / 2° De l’arête inférieure du talus du remblai, ou du nu avant du mur de soutènement ou de la paroi revêtue associée ; / 3° Du bord extérieur des fossés ; / 4° Du bord extérieur de l’ouvrage d’art aérien ; / 5° Du bord extérieur du quai ; / 6° De la surface extérieure, ou extrados, de l’ouvrage d’art souterrain ; /7° De la clôture de la sous-station électrique ; / 8° Du mur du poste d’aiguillage ; / 9° De la clôture de l’installation radio ; /10° Ou, à défaut, d’une ligne tracée, soit à deux mètres et vingt centimètres pour les lignes ou sections de ligne où il n’est pas circulé ou circulé jusqu’à 160 km/ h, soit à trois mètres pour les lignes ou section de lignes où il est circulé à plus de 160km/ h, à partir du bord extérieur du rail de la voie ferrée. « . Aux termes de l’article L. 2231-4 du même code : » §1 Toute construction, autre qu’un mur de clôture, dont la distance par rapport à l’emprise de la voie ferrée ou, le cas échéant, par rapport à l’ouvrage d’art, l’ouvrage en terre ou la sous-station électrique, est inférieure à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat, est interdite. « Enfin, aux termes de l’article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques : » Le domaine public ferroviaire est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L.1, non compris dans l’emprise des biens mentionnés à l’article L.2111-14 et affectés exclusivement aux services de transports publics guidés le long de leurs parcours en site propre. "
6. Un arrêté d’alignement individuel, pris en l’absence de plan d’alignement, est un acte purement déclaratif qui a pour seul objet de constater les limites réelles de la voie publique telles que ces limites se présentent au jour de son édiction, sans préjudice de la propriété du sol. En l’absence de plan d’alignement, il appartient à l’administration de délivrer l’alignement individuel suivant les limites réelles et actuelles de la voie publique.
7. En l’espèce, les requérants soutiennent que l’arrêté d’alignement est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la limite réelle du domaine public et font valoir que la préfète s’est méprise sur l’état des lieux et les constatations physiques qui devaient être opérées, notamment en ce que la limite retenue empiète sur leurs propriétés. Or, cette allégation n’est assortie d’aucun commencement de preuve qui permettraient de remettre en cause le bienfondé du plan parcellaire annexé à l’arrêté en litige. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
8. En quatrième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Gironde du 29 janvier 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. M, Barrère, J, H, F, C et E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MM. L M, N Barrère, B J, D H, G F, I C et A E, au préfet de la Gironde et à la société SNCF RESEAU.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 octobre 2023
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
Ph. DELVOLVÉ La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°210487
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