Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2301900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » autorisant à travailler en Guyane dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour valant autorisation de travail dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 11 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par M. A… au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu’une carte de séjour temporaire valable du 26 mars 2025 au 25 mars 2029 a été délivrée à M. A….
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né le 27 décembre 1995 à Leogane (Haïti) est entré sur le territoire français en 2016. L’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 1er juin 2023 dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Il ressort de la fiche de M. A… au Fichier National des Etrangers (FNE), produite le 11 septembre 2025 par le préfet de la Guyane, que ce dernier lui a remis, postérieurement à la date d’introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 26 mars 2025 au 25 mars 2029. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction du requérant sont devenues sans objet. Il n’y a, donc, plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M.-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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