Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 déc. 2024, n° 2409418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024 sous le n° 2409418, M. B A, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2024 sous le n° 2411457, M. A, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— en prenant à son encontre une mesure d’assignation à résidence, la préfète du Rhône a commis une erreur d’appréciation et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les modalités de contrôle prévues sont entachées d’une erreur d’appréciation et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gros a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 26 mai 2002, demande au tribunal d’annuler les décisions du 16 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision du 9 novembre 2024 par laquelle la même préfète l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision obligeant M. A à quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
4. La décision obligeant M. A à quitter le territoire français vise notamment les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que l’intéressé, qui déclare séjourner en France depuis le 19 juillet 2023, ne démontre ni y être entré régulièrement ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et relève l’absence d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que s’il invoque, sans l’établir, un projet de mariage avec une ressortissante française, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens et stables sur le territoire français. Cette décision comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A compte-tenu des éléments en sa possession, et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
6. En troisième lieu, M. A déclare être entré en France le 19 juillet 2023, soit un an environ avant l’intervention de la décision attaquée. Il n’y fait état d’aucune insertion particulière. Si l’intéressé produit un accusé de réception d’un dossier de mariage mentionnant comme date de mariage le 11 septembre 2024 ainsi que la carte nationale d’identité de sa future épouse, Mme C, de nationalité française, il ne justifie pas de l’ancienneté de cette relation, alors que celle-ci atteste l’héberger depuis le 15 mai 2024 seulement. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une telle décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision assignant M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
7. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () ".
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. () ».
9. La décision attaquée vise notamment les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que M. A fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 16 août 2024 qu’il n’a pas exécutée dans le délai de trente jours qui lui était imparti et indique que si l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cette décision comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A compte-tenu des éléments en sa possession et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
12. M. A fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son éloignement vers son pays d’origine ne constituerait pas une perspective raisonnable. Si le requérant fait valoir qu’il réside avec sa compagne, de nationalité française, à Villeurbanne et qu’ils ont effectué des démarches pour se marier, cette circonstance n’est pas de nature à faire regarder son assignation à résidence dans le département du Rhône, l’interdiction de sortir de ce département et l’obligation qui lui est faite dans ce cadre de se présenter les lundis et jeudis entre 9h00 et 18h00 dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières situés dans le troisième arrondissement de Lyon comme injustifiées, disproportionnées ou portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que la mesure d’assignation à résidence et les modalités de contrôle prévues par la décision attaquée seraient entachées d’une erreur d’appréciation et méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 16 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ni de la décision du 9 novembre 2024 par laquelle la même préfète l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
14. D’une part, les instances n°s 2409418 et 2411457 n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. A tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
15. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans les présentes instances, le versement à M. A d’une somme au titre de ses frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2409418 et 2411457 présentées par M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2409418-2411457
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