Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 1er juin 2026, n° 2413481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Foks, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bangkok (Thaïlande) du 29 avril 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l’objet du visa ;
- ses autres motifs sont erronés dès lors qu’il est justifié de l’objet du séjour et que les documents produits à cet effet sont fiables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante thaïlandaise, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Bangkok (Thaïlande) en vue d’occuper un poste de cuisinière au sein de la SAS Salapao. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire du 29 avril 2024 rejetant sa demande de visa.
En premier lieu, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant appropriée, dans sa décision implicite, les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Bangkok dans sa décision expresse du 29 avril 2024. La décision consulaire, qui vise les articles L. 421-1 et L. 421-3, L. 421-26 et L. 421-28 ainsi que l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique d’une part, qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France ou pour y mener des activités illicites et d’autre part, que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Elle comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui s’est substituée à la décision consulaire, doit être écarté comme non fondé.
En second lieu, la circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le risque de détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime le 24 août 2021, qui reprend les déclarations de l’intéressée selon lesquelles elle est entrée en 2014 sur le territoire français. Ce même arrêté précise que la requérante n’a jamais entrepris de démarche de régularisation de sa situation administrative. Si Mme B… fait valoir qu’elle dispose d’une autorisation de travail et produit des justificatifs de ses qualifications, en l’occurrence un certificat de réussite au test de compétence nationale thaïlandais du 11 janvier 2024 ainsi qu’un certificat de cuisine thaïlandaise du 4 janvier 2024 provenant d’une école de formation professionnelle de Nabhat, l’attestation de travail figurant au dossier, émanant d’un restaurant en Thaïlande, fait état d’une expérience continue du 15 janvier 2020 au 30 décembre 2023, en contradiction partielle avec les mentions de l’arrêté du 24 août 2021 selon lesquelles elle résidait en France au moins jusqu’au 24 août 2021. Cette attestation, qui au demeurant n’est pas assortie d’un contrat de travail, de bulletins de salaire, ou de justificatifs d’une rémunération sur la période concernée, n’est donc pas de nature à établir l’existence d’une expérience professionnelle en lien avec l’emploi pour lequel l’autorisation de travail a été délivrée le 28 mars 2024 et par conséquent, l’adéquation du profil de l’intéressée avec l’emploi sollicité, alors même que sont produits différents justificatifs de qualification. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours aurait porté une erreur d’appréciation sur l’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle de l’intéressée à l’emploi proposé. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif et par conséquent, le moyen dirigé contre l’autre motif de la décision attaquée est inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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