Infirmation partielle 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 26 oct. 2021, n° 19/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00077 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°486
N° RG 19/00077 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PNXM
SOCIETE CENTRALE D’APPROVISIONNEMENT DE L’ARMORIQUE (SCARMOR)
C/
SA IMMOPOOL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BLOND
Me BOULOUARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2021 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société SOCIETE CENTRALE D’APPROVISIONNEMENT DE L’ARMORIQU E (SCARMOR), immatriculée au RCS de BREST 637 020 819 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Bel Air
[…]
Représentée par Me Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Emmanuelle BLOND, Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SA IMMOPOOL société anonyme de droit belge prise en la personne de ses liquidateurs amiables Monsieur Z A et MITISKA NV, représenté par Onalim spri, représenté par son représentant permanent, Monsieur B C venant aux droits de la société PICK AND GO, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 521 638 098
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Céline COASNES-PELLET de la SELARL COASNES-PELLET CELINE, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
FAITS ET PROCEDURE
La société Pick and Go avait pour activité la location et la maintenance de palettes en plastique permettant le conditionnement et le transport de marchandises destinées à la grande distribution.
La Société Centrale d’Approvisionnement de l’Armorique (ci-après la Scarmor) est quant à elle l’une des seize centrales d’achat et d’approvisionnement du réseau des centres Leclerc.
Suivant contrat en date du 10 juin 2010, intitulé «'Principaux points d’une base d’accord Scarmor vs Pick and Go'», les deux parties convenaient ce qui suit':
— la société Pick and Go mettrait des palettes à la disposition de ses propres clients, en l’occurrence des fournisseurs de marchandises afin qu’ils puissent les conditionner';
— ces fournisseurs expédieraient lesdites palettes, une fois chargées, à la Scarmor qui les réceptionnerait avant de les réexpédier vers tel ou tel magasin Leclerc';
— la société Pick and Go établirait chaque mois le volume de palettes «'entrant dans le périmètre'» de la Scarmor, et ce sur la base des déclarations de mouvements effectuées par les fournisseurs';
— la Scarmor collecterait ou ferait collecter par des prestataires extérieurs les palettes vides afin que la société Pick and Go puisse les récupérer en vue de leur réutilisation';
— la Scarmor était désignée comme dépositaire des palettes au sens de l’article 1915 du code civil, s’engageant à ce titre à les restituer en bon état à la société Pick and Go';
— la société Pick and Go verserait à la Scarmor une somme de 0,20 ' par palette pour la collecte et la remontée depuis les magasins, la constitution de pile de palettes homogènes, enfin leur mise à disposition en camion complet, et ce en vue de leur restitution à la société Pick and Go.
Par lettre du 26 janvier 2016, alors qu’il avait été mis fin au contrat, la société Pick and Go invitait la Scarmor à lui restituer les 2.982 palettes qu’elle estimait toujours immobilisées sur les sites dépendant de la dépositaire, ce chiffrage correspondant à la différence entre le nombre de palettes expédiées depuis le début du contrat (soit 76.772) et le nombre de palettes effectivement récupérées par la société Pick and Go (73.790).
Aux termes de la même lettre, la société Pick and Go informait la Scarmor qu’à défaut de restitution de tout ou partie des palettes réclamées, et ce dans le délai de 83 jours (délai moyen d’immobilisation de celles-ci), elle les considérerait comme définitivement perdues et, en ce cas, les facturerait à la Scarmor pour un montant de 22,96 ' HT la palette manquante.
Par lettre du 18 février 2016, la Scarmor contestait cette réclamation, faisant valoir que le nombre de palettes prétendument manquantes était invérifiable, contestant en outre le prix unitaire de la palette manquante que la société Pick and Go prétendait lui facturer.
Ayant maintenu ses réclamations, la société Pick and Go émettait alors, en date du 10 avril 2016 et à l’ordre de la Scarmor, une facture de 71.855,62 ' TTC correspondant, sur la base du tarif unitaire annoncé de 22,96 ' HT, au prix des 2.608 palettes définitivement manquantes, ce après que la société avait pu récupérer 374 palettes supplémentaires.
En l’absence de règlement amiable, la société Pick and Go déposait une requête en injonction de payer à l’encontre de la Scarmor, requête à laquelle il était fait droit par ordonnance du président du tribunal de commerce de Brest en date du 21 juillet 2016.
La Scarmor y ayant formé opposition, l’affaire était renvoyée devant la formation collégiale du tribunal qui, par jugement du 7 décembre 2018':
— recevait la Scarmor en son opposition';
— statuant à nouveau,
* rejetait la fin de non-recevoir soulevée par la Scarmor fondée sur le principe de l’estoppel';
* jugeait que l’accord conclu entre les parties était un contrat de dépôt attribuant à la Scarmor la qualité de dépositaire';
* jugeait la Scarmor responsable d’une faute pour défaut de restitution de 2.608 palettes, propriété de la société Immopool venant aux droits de la société Pick and Go';
* retenait la valeur résiduelle d’une palette à la somme de 22,96 euros HT';
* condamnait la Scarmor à payer à la société Immopool, venant aux droits de la société Pick and Go, la somme de 59.879,68 '.HT, soit 71.855,62 ' TTC, sur le fondement de la responsabilité contractuelle';
* condamnait la Scarmor à payer à la société Immopool, venant aux droits de la société Pick and Go, la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
* condamnait la Scarmor aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 janvier 2019, la Scarmor interjetait appel de cette décision.
L’appelante notifiait ses dernières conclusions au fond le 14 septembre 2021, l’intimée les siennes le 15 septembre 2021.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 16 septembre 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Scarmor demande à la cour de :
Vu les articles 12, 122, 124, 143, 144, 146 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1315, 1915, 1927 et 1928 du code civil dans leur rédaction en vigueur au jour de la signature de la «'base d’accord'» du 10 juin 2010,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
— statuant à nouveau,
* déclarer irrecevables et infondées les demandes de la société Immopool, venant aux droits de la société Pick and Go';
* dire et juger que la société Immopool, venant aux droits de la société Pick and Go, ne rapporte pas la preuve du stock réel de palettes prétendument non restituées par la Scarmor';
* dire et juger qu’il existait déjà un écart négatif de 622 palettes en août 2011 entre le stock théorique et le stock réel de palettes, mais aussi que la société Immopool, venant aux droits de la société Pick and Go, a refusé de collecter 240 palettes présentes sur le site de la Scarmor'; lui faire injonction de collecter ces 240 palettes';
* dire et juger que la base d’accord signée entre les parties ne constitue pas à titre principal un contrat de dépôt mais un accord de collecte ;
* dire et juger que la preuve d’une quelconque faute de la Scarmor, liée par un lien de causalité avec un préjudice, n’est pas rapportée ;
* dire et juger que la preuve de la valeur nette comptable unitaire de 22,96 ' HT la palette n’est pas rapportée par la société Immopool, venant aux droits de la société Pick and Go';
* débouter la société Immopool, venant aux droits de la société Pick and Go, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* à titre subsidiaire, fixer la valeur unitaire des 1.746 palettes restantes (2.608 – [622 + 240]) à la somme de 2,86 ' HT au lieu de 22,96 ' HT ;
* à titre infiniment subsidiaire, fixer la valeur unitaire des 1.746 palettes restantes (soit 2.608 – [622 + 240]) à la somme de 13 ' HT au lieu de 22,96 ' HT ;
En toute hypothèse,
— condamner la société Immopool, venant aux droits de la société Pick and Go, à payer à la Scarmor la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Immopool, venant aux droits de la société Pick and Go, aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Blond en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au contraire, la société Immopool, venant aux droits de la société Pick and Go, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions';
— dire et juger qu’un contrat de dépôt s’est formé entre la société Pick and Go et la Scarmor';
— acter la qualité de dépositaire de la Scarmor';
— dire et juger que la société Immopool, venant aux droits de la société Pick and Go, rapporte la preuve du nombre de palettes non restituées par la Scarmor';
— constater l’absence de restitution par la Scarmor des 2.608 palettes qui lui avaient été confiées';
— dire et juger que la Scarmor a commis une faute pour défaut de restitution de ces palettes';
— rejeter la demande d’injonction de collecter 240 palettes présentes sur le site de la Scarmor';
— dire et juger que la valorisation de la palette à 22,96 ' HT est conforme au principe de réparation du préjudice économique réellement subi';
— rejeter les demandes subsidiaire et très subsidiaire de valorisation de la palette à hauteur de 2,86' HT ou de13 ' HT';
— condamner la Scarmor à payer à la société Immopool, venant aux droits de la société Pick and Go, la somme de 71.855,62 ' TTC sur le fondement de la responsabilité contractuelle';
— confirmer la condamnation de la Scarmor au paiement d’une somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance';
— condamner la Scarmor au paiement d’une somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 en cause d’appel';
— condamner la Scarmor aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées ainsi que du jugement déféré pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir fondée sur le principe de l’estoppel':
Dans la mesure où cette fin de non-recevoir, rejetée par le tribunal, n’est plus soutenue par la Scarmor en cause d’appel, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la qualité de dépositaire de la Scarmor':
Contrairement à ses affirmations, la Scarmor ne peut pas utilement contester cette qualité, qui a été
expressément convenue entre les parties aux termes de l’accord qu’elles ont conclu le 10 juin 2010, lequel stipulait en effet': «'Le destinataire [c’est-à-dire la Scarmor] a la qualité de dépositaire des palettes au sens des dispositions des articles 1915 et suivants du code civil. Il doit à ce titre les restituer en bon état et dans les meilleurs délais à Pick and Go.'»
Dès lors, il n’y a pas lieu à interprétation ni à requalification de l’acte litigieux, sauf à encourir le grief de dénaturation.
Dès lors, la Scarmor ne saurait soutenir qu’elle n’avait pas d’obligation de garde des palettes que lui apportaient les clients de la société Pick and Go, en l’occurrence les fournisseurs de marchandises destinées au magasins Leclerc, alors que l’obligation de garder la chose déposée jusqu’à sa restitution est prévue par l’article 1927 du code civil, sauf pour le dépositaire à pouvoir s’en exonérer, conformément à l’article 1929, en invoquant la force majeure, qui n’est pas même alléguée par la Scarmor.
Sur le nombre de palettes réceptionnées par la Scarmor':
C’est encore à tort que la Scarmor soutient qu’il n’est pas établi qu’elle ait réceptionné les 76.772 palettes invoquées par la société Pick and Go, calcul sur la base duquel celle-ci a estimé, après déduction des 73.790 palettes effectivement récupérées par elle, que la Scarmor avait conservé ou égaré 2.982 palettes, à tout le moins qu’elle était responsable de leur disparition.
En effet, ce chiffrage repose, conformément à la convention des parties, sur les déclarations de mouvements des fournisseurs, la société Pick and Go n’ayant pas manqué en effet d’informer la Scarmor, chaque mois, du volume de palettes «'entrées dans le périmètre'» de celle-ci par suite des livraisons effectuées par les fournisseurs.
La société Pick and Go produit d’ailleurs le justificatif de l’ensemble de ces mouvements de livraison, la Scarmor reconnaissant elle-même qu’elle a été régulièrement informée de ces mouvements, même si elle affirme aujourd’hui qu’elle n’avait alors aucune raison ni aucun intérêt de les contester.
Au contraire, dans la mesure où le contrat prévoyait, d’une part que le volume des palettes entrées «'dans le périmètre'» de la Scarmor serait établi chaque mois sur la base des déclarations de mouvements des fournisseurs, d’autre part que la Scarmor était désignée dépositaire de ces palettes et par là même tenue de les restituer à la société Pick and Go, la Scarmor avait tout intérêt à contrôler le nombre de palettes effectivement livrées pour le comparer au chiffrage qui lui était annoncé chaque mois par la société Pick and Go, quitte à le contester en cas de différence constatée par elle.
Faute de l’avoir fait, la Scarmor est réputée avoir accepté le chiffrage de la société Pick and Go, ne pouvant plus le récuser aujourd’hui, ce d’autant plus que toute vérification est désormais impossible.
L’appelante ne saurait non plus reprocher à la société Pick and Go de ne pas avoir procédé à des inventaires intermédiaires pour vérifier régulièrement l’état des stocks de palettes détenues par la Scarmor. En effet, si le contrat prévoyait certes cette possibilité («'Pick and Go est autorisée à procéder ou faire procéder [etc]'»), en revanche il n’imposait nullement à la société de le faire, aucune conséquence ne pouvant dès lors être tirée du fait que la société Pick and Go n’aurait procédé qu’à un seul inventaire en plus de cinq ans de relations contractuelles avec la Scarmor.
De même, aucune conséquence ne saurait être tirée, quant à la différence entre le nombre de palettes réceptionnées par la Scarmor et le nombre de palettes effectivement restituées à la société Pick and Go, de la circonstance que cet inventaire unique, réalisée au cours de l’année 2011, avait alors révélé un écart de 622 unités entre le nombre de palettes réputées avoir été confiées à la Scarmor et le nombre de palettes effectivement retrouvées dans les locaux de la Scarmor à l’occasion de cet inventaire.
En effet, en aucun cas, la société Pick and Go n’a alors annoncé à la Scarmor qu’elle renonçait à la restitution des palettes manquantes. Il n’y a donc pas lieu de déduire cet écart de 622 unités du nombre de palettes dont la restitution est aujourd’hui réclamée par la société Pick and Go.
En revanche, la Scarmor est fondée, sinon à exiger que la société Immopool, qui vient désormais aux droits de la société Pick and Go, récupère les 240 palettes qu’elle tient encore à sa disposition, à tout le moins à demander d’être déchargée de la somme correspondant à la valeur de ces palettes, étant en effet observé':
— que la Scarmor justifie avoir informé la société Pick and Go, et ce par une lettre recommandée du 19 octobre 2016, de la mise à disposition des 240 palettes qu’elle venait de retrouver';
— que c’est à tort que la société Pick and Go a alors refusé d’en prendre possession au motif, injustifiable en droit, qu’une ordonnance d’injonction de payer venait d’être rendue, de telle sorte que la société n’accepterait de récupérer lesdites palettes que dans le cadre d’un accord global couvrant l’intégralité de sa créance';
— qu’en effet et à cette époque, la société Pick and Go ne pouvait pas se prévaloir d’une créance définitive, alors par ailleurs qu’aucun délai de restitution des palettes manquantes n’avait été contractuellement défini entre les parties.
Il s’ensuit que le seul stock de palettes manquantes dont la restitution peut être réclamée à la Scarmor s’élève à 2.368 unités (soit 2.608 – 240).
Sur la faute contractuelle imputable à la Scarmor':
Ainsi qu’il a été précédemment démontré, la Scarmor, en sa qualité de dépositaire des palettes, était tenue de les conserver pour pouvoir les restituer à la société Pick and Go.
A cet égard, l’article 1927 du code civil dispose que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, l’article 1928 ajoutant que cette disposition doit être appliquée avec plus de rigueur, notamment, si le dépositaire a stipulé un salaire pour la garde du dépôt.
Or, tel était bien le cas en l’espèce, la société Pick and Go s’étant en effet engagée à verser à la Scarmor une rémunération de 0,20 ' par palette restituée.
A cet égard, c’est vainement que la Scarmor affirme que rémunération n’était pas prévue pour la garde des palettes, mais seulement pour leur collecte.
En effet, une telle distinction est artificielle dès lors que, sans garde des palettes, la Scarmor n’était pas en mesure de les restituer.
Cette rémunération était donc bien prévue, non seulement pour la collecte et la restitution des palettes, mais également et nécessairement pour leur garde et leur conservation, peu important que lesdites palettes, une fois dégroupées dans les locaux de la Scarmor, repartent ensuite vers tel ou tel magasin du réseau Leclerc, la Scarmor demeurant en tout état de cause responsable de leur devenir.
D’ailleurs, le contrat ajoutait aussi que la Scarmor restituerait les palettes «'en bon état'», ce qui impliquait a minima de s’assurer qu’elles ne disparaissent pas.
A cet égard, la Scarmor était tenue à tout le moins d’une obligation de moyen, devant dès lors être en mesure d’expliquer quelles mesures elle avait pu prendre pour éviter la disparition des palettes qui lui avaient été confiées.
Or, la Scarmor ne fournit aucune explication de cet ordre, se bornant à soutenir, mais en vain, que la société Immopool ne rapporte pas la preuve d’une faute dans la garde des palettes, alors au contraire que la faute se déduit du seul manquement de la Scarmor à son obligation de restitution des 2.368 palettes manquantes.
En conséquence, cette faute justifie l’engagement de sa responsabilité civile contractuelle, pour répondre envers la société Immopool de la disparition définitive de ces 2.368 palettes.
Sur la liquidation du préjudice subi par la société Immopool':
La société Immopool fonde sa réclamation, d’un montant unitaire de 22,96 ' HT par palette manquante, sur la valeur nette comptable retenue suivant attestation de son expert-comptable qui, en date du 6 décembre 2016, a ainsi attesté de la «'valeur résiduelle moyenne unitaire des palettes de la société Pick and Go'».
Cette attestation a d’ailleurs été confirmée et précisée par un courrier du même expert-comptable qui, le 2 février 2018, a expliqué que «'le montant de 22,96' indiqué dans l’attestation correspond au prix d’acquisition des palettes, déduction faite des amortissements pratiqués jusqu’au 31 décembre 2015'», date de la fin des relations contractuelles entre la société Pick and Go et la Scarmor.
Pour critiquer ce mode de calcul, la Scarmor fait d’abord valoir qu’il s’agit d’une «'attestation de complaisance établie pour les seuls besoins de la cause'».
Ce premier argument sera écarté, dès lors que l’attestation du 6 décembre 2016 comme le courrier du 2 février 2018, émanent d’un expert-comptable sinon assermenté, à tout le moins membre d’une profession réglementée, par ailleurs professionnel indépendant de son client, sans d’ailleurs que la Scarmor apporte aucun début de justification de la «'complaisance'» qui aurait animé l’attestant.
La Scarmor dénonce encore l’absence de dépôt des comptes sociaux de la société Pick and Go auprès du greffe du tribunal de commerce, argument qui, au demeurant, est parfaitement étranger à la méthode d’évaluation du préjudice allégué.
La Scarmor reproche également à la société Pick and Go, aux droits de laquelle vient désormais la société Immopool par suite d’une opération de transmission universelle de patrimoine intervenue le 16 novembre 2017, de prétendre à une somme unitaire de 22,96 ' comme si elle allait remplacer chacune des palettes manquantes, alors même que la société Pick and Go a depuis cessé son activité.
Elle ajoute que la société Immopool pourrait tout au plus prétendre au versement d’une somme correspondant au prix de revente d’une palette usagée, soit':
— à titre subsidiaire, d’une somme de 2,86 ' qui correspondrait, selon les calculs de la Scarmor, à la valeur unitaire de la palette par référence à l’actif total déclaré par la société Pick and Go dans les comptes qu’elle a finalement déposés au greffe le 14 juin 2017';
— à titre très subsidiaire, d’une somme de 13 ' qui correspondrait, toujours selon la Scarmor, à la valeur de revente d’une palette du type de celles utilisées par la société Pick and Go.
Aucune de ces méthodes d’évaluation telles que préconisées par la Scarmor ne saurait être retenue, alors en effet':
— que pour avoir subi la perte des 2.368 palettes qui lui appartenaient, la société Pick and Go était en droit de prétendre à leur remplacement, son préjudice économique devant dès lors être évaluée, non pas par référence à un prix de cession mais par référence à la valeur comptable résiduelle après amortissement telle qu’elle résulte de l’attestation de l’expert-comptable;
— qu’il est indifférent, pour cette évaluation, que la société Pick and Go ait depuis lors cessé son activité, le préjudice devant être évalué à la date à laquelle la Scarmor était censée restituer les palettes, soit au début de l’année 2016, à un moment où la société Pick and Go était toujours active';
— que la société Immopool ne peut pas davantage se voir opposer cette cessation d’activité, dès lors qu’elle vient aux droits de la société Pick and Go, qui était elle-même active à la date à laquelle les relations contractuelles ont cessé entre les parties';
— que le prix de 2,86 ' allégué par la Scarmor, qui ne repose d’ailleurs que sur son interprétation parcellaire d’un document comptable de la société Pick and Go, n’a lui-même aucun rapport avec la valeur comptable résiduelle après amortissement.
En conséquence, le préjudice de la société Pick and Go, aux droits de laquelle vient désormais la société Immopool, sera évalué à la somme unitaire de 22,96' HT conformément aux préconisations de l’expert-comptable attestant.
Par suite, la Scarmor sera condamnée à régler à la société Immopool une somme totale de':
2.368 X 22,96 ' HT = 54.369,28 ' HT soit 65.243,14 ' TTC.
Le jugement sera infirmé en ce sens, et la société Immopool déboutée du surplus de sa demande.
Sur les autres demandes':
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la Scarmo à payer à la société Immopool une somme de 3.000 ' au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en première instance.
Y ajoutant, la cour condamnera la Scarmor à payer à la société Immopool une somme supplémentaire de 3.000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Enfin, partie perdante, la Scarmor supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur le principe de l’estoppel, jugé que l’accord conclu entre la Scarmor et la société Pick and Go était un contrat de dépôt attribuant à la Scarmor la qualité de dépositaire des palettes, retenu la valeur résiduelle d’une palette manquante pour une somme de 22,96 euros HT, condamné la Scarmor à payer à la société Immopool venant aux droits de la société Pick and Go la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, enfin en ce qu’il a condamné la Scarmor aux entiers dépens de première instance';
— l’infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant':
* juge que la Scarmor a engagé sa responsabilité civile contractuelle pour manquement à son obligation de garde des palettes qui lui avaient été confiées et pour défaut de restitution de 2.368 palettes à la société Pick and Go';
* condamne la Scarmor à payer à la société Immopool venant aux droits de la société Pick and Go une somme totale de 65.243,14 ' TTC en réparation du préjudice subi';
* déboute les parties du surplus de leurs demandes';
* condamne la Scarmor à payer à la société Immopool venant aux droits de la société Pick and Go une somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
* condamne la Scarmor aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
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