Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2025, n° 2510951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510951 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation administrative précaire qui l’expose à un placement en rétention ; la décision contestée a un impact sur son état de santé ; il lui est nécessaire de présenter un document de séjour en cas d’audience devant la Cour d’appel de Versailles ; la décision contestée entraîne des difficultés au sein de la cellule familiale dès lors qu’elle ne peut travailler ; elle connaît une anxiété croissante en lien avec sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
- elle est insuffisamment motivée ;
— la décision contestée est entachée d’erreur de fait ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mars 2025 sous le numéro 2506897 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 4 juin 1998, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2025 lui refusant un titre de séjour, Mme B… fait valoir qu’elle se trouve dans une situation administrative précaire qui l’expose à un placement en rétention, que la décision contestée a un impact sur son état de santé, qu’elle accroît son anxiété et qu’elle entraîne des difficultés au sein de la cellule familiale dès lors qu’elle ne peut travailler. Toutefois, pour regrettable que soit la situation de Mme B… au regard de son état de santé, l’ensemble de ces éléments sont insuffisants pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence. En outre, si elle allègue qu’il lui est nécessaire de présenter un document de séjour en cas d’audience devant la Cour d’appel de Versailles, il ressort des termes même de sa requête qu’aucune date d’audience n’est fixée à brève échéance. Ainsi, ces circonstances invoquées par Mme B… ne peuvent être regardées en l’espèce comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Paris, le 24 avril 2025.
La juge des référés,
signé
M.- C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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