Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 2205331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B… A…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme totale de 2 000 euros en exécution des jugements n°1808154 du 11 juin 2019 et n° 1900092 du 23 juillet 2019 du tribunal, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et jusqu’au complet paiement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, malgré ses demandes répétées, le préfet de l’Ardèche a refusé de lui régler la somme totale de 2 000 euros que les jugements n°1808154 et 1900092 avaient mise à la charge de l’État.
La requête a été communiquée au préfet de l’Ardèche, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 19 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2024.
Par une lettre du 5 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions pécuniaires de la requête en l’absence de moyen juridique assortissant ces conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par deux jugements n°1808154 et n° 1900092 des 11 juin et 23 juillet 2019, le tribunal administratif de Lyon a, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, mis à la charge de l’État le versement à Me A…, avocat, de la somme de 1 000 euros dans chacune de ces deux instances. M. A…, qui expose avoir vainement demandé au préfet de l’Ardèche le versement de ces sommes, demande la condamnation de l’État à lui verser la somme totale de 2 000 euros.
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Il résulte de ces dispositions, qu’en l’absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l’expiration du délai de recours contentieux.
La requête de M. A… tendant à la condamnation de l’État à lui verser la somme totale de 2 000 euros ne contient l’exposé d’aucun moyen et n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d’aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Dès lors, les conclusions pécuniaires précitées de la requête de M. A… sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. A… une somme au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-Rendolet
Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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