Non-lieu à statuer 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2026, n° 2607386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Cardoso, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfecture du Val-de-Marne à la suite d’une demande de titre de séjour en date du 13 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, durant tout le temps du réexamen de sa demande, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera versée directement.
Elle indique que, de nationalité angolaise, elle est entrée en France en 2009, qu’elle a eu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en 2013 renouvelé régulièrement et dont le dernier était valable jusqu’au 21 août 2025, qu’elle en a sollicité le renouvellement le 3 novembre 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’elle n’a pas eu de retour et qu’une décision implicite de rejet est donc née.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et qu’elle a vu ses droits sociaux suspendus, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l’article L. 433-1 et R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation régulière, sa situation d’handicap et la présence de son fils et petit-fils sur le territoire national.
Par un mémoire en défense enregistré 12 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée disposant d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 juillet 2026.
Par un mémoire en réplique enregistré le 12 mai 2025, Mme A…, représenté par Me Cardoso, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026 sous le n° 2607190, Mme A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 13 mai 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Raveendran, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.
La requérante, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante angolaise née le 13 décembre 1958 à Damba (Province d’Uige), entrée en France en 2009 selon ses dires, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 21 août 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 3 novembre 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Considérant s’être vu opposer une décision implicite de refus, elle en a demandé la communication des motifs par une lettre reçue en préfecture du Val-de-Marne le 24 avril 2026. Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, Mme A… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 30 avril 2026, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne lui a délivré une attestation de prolongation valable jusqu’au 16 juillet 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a délivré une attestation de prolongation d’instruction à Mme A… valable jusqu’au 16 juillet 2026. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que « par des mesures qui présentent un caractère provisoire », il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 de ce code.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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