Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 12 nov. 2025, n° 2416053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Arab-Tigrine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le chef du centre pénitentiaire de Seine-Saint-Denis a ordonné son placement initial à l’isolement jusqu’au 25 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement pénitentiaire de procéder à son affectation sous le régime de la détention ordinaire dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme au regard de l’article R. 213-22 du code pénitentiaire dès lors que la décision de placement provisoire à l’isolement est irrégulière et que la date de placement effectif à l’isolement est erronée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 213-8 et R. 213-30 du code pénitentiaire et de la circulaire du 14 avril 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, écroué à compter du 26 septembre 2024 au centre pénitentiaire de Seine-Saint-Denis, a fait l’objet d’un placement provisoire à l’isolement par une décision du 25 octobre 2024. Par une décision du 29 octobre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le chef du centre pénitentiaire de Seine-Saint-Denis a ordonné son placement initial à l’isolement jusqu’au 25 janvier 2025.
Aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. / (…) / La décision est motivée. (…) ».
La décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire sur le fondement desquelles elle a été prise. Elle mentionne, de manière suffisamment précise, les motifs de fait en considération desquels le requérant a été mis à l’isolement, notamment les infractions dont il est prévenu ainsi que les risques qu’il fait courir à l’environnement carcéral en raison de l’influence négative qu’il est susceptible d’exercer sur les autres personnes détenues et des soutiens extérieurs, tant humains que financiers, dont il pourrait bénéficier dans le cadre de la préparation d’une évasion. Cette décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle satisfait dès lors à l’obligation de motivation dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par l’autorité administrative. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté.
Aux termes de l’article R. 213-22 du code pénitentiaire : « En cas d’urgence, le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider le placement provisoire à l’isolement d’une personne détenue, si la mesure est l’unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l’établissement. Le placement provisoire à l’isolement ne peut excéder cinq jours. / A l’issue d’un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l’isolement prise dans les conditions prévues par le présent code n’est intervenue, il est mis fin à l’isolement. / La durée du placement provisoire à l’isolement s’impute sur la durée totale de l’isolement ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été placé à titre provisoire à l’isolement par une décision du 25 octobre 2024 notifiée le jour même à 16h40, date à laquelle, ainsi que l’atteste l’accusé de réception produit en défense, l’intéressé a refusé de signer. Si, comme le soutient le requérant, la décision attaquée comporte la mention selon laquelle l’ « annexe 17 refus de signer de la personne détenue » a été « annulée et remplacée le 25 octobre 2024 à 18h42 », cette circonstance ne permet pas de faire considérer que la décision de placement provisoire à l’isolement serait entachée d’une irrégularité. En tout état de cause, M. B… ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision de placement provisoire à l’isolement dès lors, d’une part, que cette mesure ne constitue pas la base légale de la décision attaquée et, d’autre part, que cette dernière n’a pas davantage été prise pour l’application de la mesure de placement provisoire à l’isolement. En outre, en décidant la mise à l’isolement initial du requérant à compter du 29 octobre 2024, le chef d’établissement n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 213-22 du code pénitentiaire.
Les énonciations de la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues, qui sont dépourvues de caractère réglementaire et ne présentent pas le caractère de lignes directrices, ne peuvent être utilement invoquées par M. B….
Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. (…) ».
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a, d’une part, été condamné, en vertu d’un jugement du 3 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille, statuant en matière correctionnelle, à une peine de treize ans d’emprisonnement, à une amende de 250 000 euros ainsi qu’à diverses mesures de confiscation, pour des faits de détention, de transport, d’acquisition, d’offre ou de cession, d’importation, non autorisés, de stupéfiants en récidive, de participation à une association de malfaiteurs et de blanchiment et, d’autre part, fait l’objet, en vertu d’une décision du tribunal judiciaire du même jour, d’un mandat d’arrêt. La circonstance que le requérant ait fait appel de ce jugement, qu’il se soit présenté volontairement le 26 septembre 2024 aux autorités françaises pour être écroué au centre pénitentiaire de Seine-Saint-Denis et qu’il n’ait fait l’objet depuis son incarcération d’aucun rapport d’incident n’est pas de nature, par elle-même et à elle seule, à exclure tout risque pour la sécurité de l’établissement pénitentiaire, alors que, comme le relèvent la décision attaquée et le ministre en défense, l’intéressé, mis en cause dans un trafic international de stupéfiants, qui ne s’est présenté aux autorités qu’à l’issue d’un délai de onze mois après la délivrance du mandat d’arrêt précité, est susceptible de bénéficier de soutiens humains et financiers en lien avec des réseaux organisés pouvant faciliter une évasion par l’organisation de moyens extérieurs. Dans ces conditions, compte tenu de la personnalité et de la dangerosité du requérant telles qu’elles résultent notamment des faits dont il est prévenu et qui ont donné lieu à une certaine médiatisation et de la surveillance particulière qu’il requiert, le chef du centre pénitentiaire de Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ordonner son placement à l’isolement pour prévenir les risques d’atteintes à la sécurité au sein de l’établissement.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle par laquelle le chef du centre pénitentiaire de Seine-Saint-Denis a ordonné son placement initial à l’isolement jusqu’au 25 janvier 2025. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Arab-Tigrine et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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