Annulation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 août 2025, n° 2403551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Thieffry, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de duplicata de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le duplicata de sa carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord d’instruire sa demande, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, M. A informe le tribunal qu’il se désiste de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2403556 du 6 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
— l’ordonnance n° 2405865 du 26 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. M. A conteste le refus implicite né du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de duplicata de son titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, le requérant informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et qu’il maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. La délivrance du duplicata sollicité étant intervenue après la saisine du tribunal et après l’intervention d’une ordonnance du juge des référés suspendant l’exécution de la décision implicite de refus et enjoignant le réexamen de la demande de l’intéressé, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 22 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2403551
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