Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 janv. 2025, n° 2500253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500253 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Bechieau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que, du fait de la décision du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, il voit son intégration sociale et professionnelle interrompue, ne pouvant pas obtenir son BTS faute de pouvoir réaliser un stage, percevoir de ressources financières, ni obtenir une bourse et qu’il est exposé à un risque d’éloignement ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
. est signée par une autorité incompétente,
. n’est pas motivée,
. n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle,
. est entachée d’une erreur de fait,
. méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
. méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
. est entachée d’erreur de droit résultant de l’absence de compétence liée du préfet de police opposant l’absence de visa de long séjour,
. méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
. est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2433817 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. B, ressortissant malien, né le 24 mars 2002, soutient qu’il est entré en France le 18 février 2018. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 1er juillet 2022. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu’il sollicitait sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision lui refusant la demande de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre le refus de titre de séjour qui lui est opposé, M. B fait valoir que la décision contestée le maintient dans une situation irrégulière le privant de la possibilité de pouvoir signer un contrat de stage, nécessaire à l’obtention de son BTS, et qu’il ne peut pas obtenir une bourse d’étude en raison de l’irrégularité de sa situation administrative. Toutefois, M. B, en situation irrégulière en France depuis son arrivée en 2018, actuellement en 2ème année de BTS « Maintenance des systèmes », ne produit aucune pièce au dossier indiquant que le stage serait conditionné à la régularité de son séjour et qu’il aurait déposé une demande de bourse. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Bechieau.
Fait à Paris, le 17 janvier 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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