Annulation 28 mai 2024
Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 2202062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 28 mai 2024, N° 22LY00373 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars et le 23 août 2022, la SARL Draftim, représentée par Me Salen, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Priest-en-Jarez à lui verser une indemnité de 378 680,90 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis en raison du rejet de sa demande de permis de construire présentée le 22 novembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Priest-en-Jarez une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune est engagée en raison de l’illégalité de l’arrêté du 30 avril 2020 ;
- cette illégalité fautive est à l’origine de pertes dues à la constitution du dossier de permis de construire pour un montant de 10 071,60 euros, d’une perte de chance de réaliser une marge nette de 363 609,30 euros sur son projet en raison de l’annulation de la promesse d’achat des acheteurs potentiels, et d’un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 4 août 2022, le 17 octobre 2022 et le 16 juillet 2024, la commune de Saint-Priest-en-Jarez, représentée par la SELARL CJA Public Chavent-Mouseghian-Cavrois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
- le maire n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il n’y a pas de lien de causalité entre les préjudices allégués et la prétendue faute de la commune ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été repoussée au 24 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
- les observations de Me Salen, pour la société requérante, et celles de Me Guérin, pour la commune de Saint-Priest-en-Jarez.
Considérant ce qui suit :
La SARL Draftim, qui était titulaire d’une promesse de vente pour un terrain situé 3 rue des Résidences vertes sur la commune de Saint-Priest-en-Jarez, consentie du 9 mai 2019 au 28 février 2020, a présenté une demande de permis de construire, en vue de la réalisation sur ce terrain d’un bâtiment à usage d’habitation collectif composé de huit logements. Cette demande a été rejetée par un arrêté pris par le maire de Saint-Priest-en-Jarez en date du 30 avril 2020. La SARL Draftim a formé un recours contentieux contre ce refus le 22 juin 2020. Par un jugement n° 2004135 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de délivrer à la société le permis de construire sollicité. Par un arrêt n°22LY00373 du 28 mai 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement en tant qu’il enjoignait à la commune de délivrer ce permis de construire. Par un courrier du 11 janvier 2022, reçu le 13 janvier 2022, la SARL Draftim a sollicité auprès du maire de Saint-Priest-en-Jarez l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison du refus illégal du permis de construire. Sa demande a été rejetée par une décision du 14 février 2022. Par sa présente requête, la SARL Draftim demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Priest-en-Jarez à lui verser la somme de 378 680,90 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Saint-Priest-en-Jarez :
Toute illégalité fautive est, comme telle, et quelle qu’en soit la nature, susceptible d’engager la responsabilité de son auteur dès lors qu’elle est à l’origine des préjudices subis. Il résulte de l’instruction que par un jugement du 7 décembre 2021, confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d’appel du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé le refus de permis de construire opposé le 30 avril 2020 à la SARL Draftim dès lors qu’aucun de ses motifs n’était fondé. Une telle illégalité est susceptible d’engager la responsabilité de la commune de Saint-Priest-en-Jarez si l’existence d’un lien de causalité est établie entre les préjudices invoqués par la société requérante et l’application de cette décision illégale pendant la période en cause.
En ce qui concerne le lien de causalité :
Il résulte de l’instruction que la SARL Draftim a conclu une promesse de vente le 9 mai 2019 avec M. A… et Mme B… à fin d’acquérir un terrain cadastré AL n°24 situé au 3 rue des Résidences vertes sur la commune de Saint-Priest-en-Jarez, pour l’utiliser ultérieurement comme terrain à bâtir, sous les conditions suspensives du dépôt d’un dossier complet de demande de permis de construire avant le 31 juillet 2019, de l’obtention d’un permis de construire purgé avant le 31 janvier 2020, de l’obtention par l’acquéreur avant le 30 novembre 2019 d’une garantie financière d’achèvement conforme au permis de construire et de l’obtention par l’acquéreur d’un ou plusieurs accords définitifs de prêts au plus tard le 30 novembre 2019.
Il est constant que la SARL Draftim n’a déposé sa demande de permis de construire que le 22 novembre 2019, et n’a ainsi pas satisfait à l’une des conditions suspensives prévues par la promesse de vente, devenue ainsi caduque du fait de son retard à en exécuter les termes. La SARL Draftim ne justifie par ailleurs aucunement de l’obtention d’une garantie financière d’achèvement et de l’obtention d’un ou plusieurs accords de prêts. Elle ne justifie pas non plus d’une volonté des vendeurs potentiels de poursuivre la vente, qui aurait induit une prorogation des effets de la promesse de vente, ni même d’une volonté de sa part de réitérer son offre auprès des vendeurs potentiels. Dans ces conditions, à la date de l’arrêté de refus de permis de construire du 30 avril 2020, la promesse de vente conclue par la société requérante avait cessé de produire ses effets et la SARL Draftim n’était titulaire d’aucun droit sur le terrain. Il s’ensuit que les préjudices allégués par la SARL Draftim du fait de la non-réalisation de son projet immobilier ne présentent pas de lien de causalité direct et certain avec la faute retenue à l’encontre de la commune de Saint-Priest-en-Jarez.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par la SARL Draftim doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SARL Draftim au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Priest-en-Jarez qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL Draftim une quelconque somme à verser à la commune de Saint-Priest-en-Jarez au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Draftim est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Draftim et à la commune de Saint-Priest-en-Jarez.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-Rendolet
Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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