Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mars 2026, n° 2602690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2026, Mme A… B… veuve C…, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a procédé à la clôture de sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « ascendant de Français » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2508963 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… veuve C…, ressortissante algérienne née le 10 septembre 1958, titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur » valable du 17 mai 2023 au 16 mai 2024, a sollicité, via la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), la délivrance d’un titre portant la mention « ascendant de français » le 9 mars 2024. Elle a été mise en possession d’attestations de prolongation d’instruction régulièrement renouvelées, la dernière valable du 19 mai au 18 août 2025. Par une décision notifiée sur le site de l’ANEF le 19 mai 2025, sa demande de certificat de résidence a été clôturée au motif qu’elle était en possession d’un visa « visiteur » et ne pouvait donc pas prétendre à un titre en qualité d’ascendant de Français. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur », a demandé la délivrance d’un titre en qualité d’ascendant de Français. Eu égard au changement de statut qu’elle a demandé, elle ne peut pas être regardée comme se trouvant dans une situation de renouvellement de son certificat de résidence. Ne pouvant bénéficier de la présomption d’urgence, il lui appartient donc de justifier d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation. A cette fin, Mme B… soutient qu’elle est confrontée au blocage de son compte ANEF et se trouve dans l’impossibilité d’y accéder pour tenter de bénéficier d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction. Elle fait valoir que les démarches entreprises auprès de la préfecture de l’Essonne sont restées vaines alors que depuis l’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction le 18 août 2025 elle se trouve en situation irrégulière. Elle précise également qu’elle est prise en charge en France par ses enfants de nationalité française et qu’elle se trouve isolée en Algérie où elle ne peut pas subvenir à ses besoins. En outre, elle fait état des souffrances psychologiques ressenties du fait du blocage de sa situation administrative. Toutefois, de telles circonstances, compte tenu des pièces versées au dossier, et alors que la décision contestée, dont la requérante avait connaissance dès le mois de mai 2025, n’a pas pour objet de l’éloigner vers l’Algérie, ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… veuve C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… veuve C….
Fait à Versailles, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
Z. Corthier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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