Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 25 sept. 2025, n° 2209195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n°0200-2022-8376 émis le 24 août 2022 par le département de Seine-et-Marne, en vue de la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 778,90 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 15 778,90 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les moyens suivants :
— à défaut de signature, le titre exécutoire litigieux méconnait l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la somme mise à sa charge n’est pas fondée dès lors qu’il n’a perçu aucune somme indue.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, le département de Seine-et-Marne conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions tendant « à l’annulation ou la remise de l’indu litigieux » et au rejet du surplus de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés sont infondés.
Des pièces ont été produites le 28 août 2024 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a bénéficié du versement par la caisse d’allocations familiales du Seine-et-Marne du revenu de solidarité active. A l’issue d’un contrôle réalisé, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié, par un courrier du 14 janvier 2022, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 931,35 euros pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 août 2021. Le 24 août 2022, le département du Val-de-Marne a émis un titre exécutoire tendant au recouvrement de cet indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 778,90 euros. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 16 novembre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, sa demande tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la régularité du titre exécutoire émis le 24 août 2022 :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le titre exécutoire a été signé par M. D A chef du service comptabilité de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Le département de Seine-et-Marne verse au dossier le bordereau n°829 émis le 24 août 2022 contenant le titre exécutoire attaqué portant le n°8376. Ce bordereau, signé électroniquement, comporte les nom, prénom et qualité de la personne l’ayant signé, soit M. D A. Par suite, le moyen tiré de l’absence de signature du titre exécutoire doit être écarté.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que le titre exécutoire contesté, pris au visa de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales et de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, mentionne « INDUS RSA du 01/01/2019 au 31/08/2021 créance INK01 Num CAF 7475054 Cause Situat. Famille et elém. calcul-24/08/2022 ». Ainsi, le titre exécutoire contesté mentionne qu’il correspond à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2019 au 31 août 2021 résultant d’une absence de déclaration d’un changement de situation familiale. Dans ces conditions, le requérant a été régulièrement informé des bases et éléments de calcul de la dette dont il lui est demandé le règlement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du titre exécutoire doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’indu :
6. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
7. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
8. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C trouve son origine dans l’absence de déclaration par le requérant de sa résidence en dehors du territoire français du 30 janvier 2018 au 25 juin 2021 et qu’il ne pouvait être considéré comme résidant de manière stable et effective en France sur cette période. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 30 septembre 2021 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, que celui-ci résidait en Corée du Sud avec sa compagne du 30 janvier 2018 au 25 juin 2021, ce qui n’est pas contesté par le requérant qui a déclaré auprès de l’agent résider régulièrement en Corée du Sud et que son visa avait été renouvelé jusqu’au mois de mai 2022. C’est dès lors à bon droit que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a estimé que M. C ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective pour bénéficier du revenu de solidarité active pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 août 2021 et lui a réclamé l’indu de revenu de solidarité active en litige. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception d’autorité de la chose jugée opposée en défense, que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation du titre exécutoire n°0200-2022-8376 émis le 24 août 2022 par le département de Seine-et-Marne, en vue de la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 778,90 euros, ni la décharge de cette somme. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, le département de Seine-et-Marne n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au département de Seine-et-Marne et à Me Desfarges.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
Le président,
X. Pottier La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209195
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