Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 sept. 2024, n° 2406245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406245 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. C A demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 31 octobre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’aucune proposition de logement n’a pu être adressée au requérant et demande qu’un délai lui soit accordé en vue d’exécuter la décision du 31 octobre 2023.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2024 par une ordonnance du 28 juin 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. »
Sur l’injonction :
3. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. »
4. Par une décision du 31 octobre 2023, la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu M. C A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Il est constant que le requérant n’a pas reçu d’offre de relogement en dépit de l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de M. C A au plus tard au 1er octobre 2024.
Sur l’astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er octobre 2024, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de M. C A dans des conditions adaptées à sa situation au plus tard au 1er octobre 2024.
Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er octobre 2024, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à la préfète du Rhône, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Lyon, le 6 septembre 2024
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Convention de genève ·
- Étranger ·
- Réfugiés
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins ·
- Préjudice ·
- Cabinet ·
- Union européenne ·
- L'etat ·
- Médecin ·
- Premier ministre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Foyer ·
- Urgence ·
- Formation professionnelle ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Aide au retour ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Incendie ·
- Demande ·
- Site patrimonial remarquable
- Mobilité ·
- Avancement ·
- Économie ·
- Finances ·
- Ingénieur ·
- Décision implicite ·
- Tableau ·
- Ligne ·
- Justice administrative ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit au travail ·
- Atteinte ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
- Militaire ·
- Autorisation ·
- Sécurité sociale ·
- Télétravail ·
- Montant ·
- Absence ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Armée ·
- Référence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Délai
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Communauté de communes ·
- Canal ·
- Défaut d'entretien ·
- Réparation ·
- Droit commun
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Décès ·
- Décision implicite ·
- Directeur général ·
- Suicide ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.