Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 juin 2025, n° 2502236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Var de suspendre l’arrêté du 7 février 2025 ainsi que la mention au fichier SIS Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son autorisation de travail n’a pas été renouvelé, ainsi qu’une violation du droit d’aller et de venir ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à son droit d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Toulon a désigné M. Karbal, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, magistrat désigné,
— M. A n’étant ni présent ni représenté.
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 28 février 1986, a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de « saisonnier » du 18 octobre 2021 au 17 octobre 2024. Le 29 juin 2024, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet du Var a refusé la délivrance de ce titre et l’a obligé à quitter le territoire français.
2. Un recours en excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté du 7 février 2025 a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulon sous le n° 2500826, dont l’enrôlement est prévu au 3 octobre 2025.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ».
4. Pour justifier du respect de la condition d’urgence, le requérant fait valoir qu’il a été dans l’obligation d’interrompre son activité du fait que son titre de séjour avec autorisation de travail n’a pas été renouvelé. Toutefois, en l’état de l’instruction, M. A ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la condition d’urgence n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête ainsi que par voie conséquence les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
Z. Karbal
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N° 2501817
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