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Sur la décision
| Référence : | T. com. Beauvais, ch. 1 - procédures collectives, 19 juin 2018, n° 2017000459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais |
| Numéro(s) : | 2017000459 |
Texte intégral
R.G. : 2017000459 1
Jugement n° 19 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Liquidation judiciaire : Société MDL/ Monsieur
PO ap A JUGEMENT PRONONCE LE MARDI 19 JUIN 2018
Comblement
insuffisance d’actifs et cn: faillite personnelle Comblement insuffisance d’actif et faillite personnelle
PROCEDURE :
Attendu que le Tribunal de commerce de BEAUVAIS a , Par jugement en date du 02/08/2016, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS M. D.L, […]), et a nommé : Juge-Commissaire : Monsieur Pierre DEVILLAIRE, Juge du siège, et, Liquidateur Judiciaire : la SELARL DE BOIS Z, en la personne de Me Y Z, […]
Par acte du 01/02/2017, le Liquidateur a fait citer Monsieur A X, Président de ladite société, devant le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS à l’audience du 07/03/2017, aux fins de le voir : – Condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société MDL,
— condamné à une sanction de faillite personnelle ou, subsidiairement, à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise, dont la durée ne pourra être inférieure à 5 ans,
— condamné au paiement d’une indemnité de 2.800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
avec l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Suite à renvoi de l’affaire, Monsieur X a, par acte du 17/03/2017, de nouveau été cité à l’audience du 04/04/2017.
À l’audience du 04/04/2017, tenue par Monsieur Bruno LE TARNEC, Juge faisant fonction de Président par suite de l’empêchement de ce dernier, où siégeaient Messieurs Guillaume CARON et Frédéric FAUVAUX, Juges, en présence de Monsieur Clément CLOCHET, Substitut du Procureur :
— Monsieur A X ne se présente pas, ni personne pour lui,
— Me Paul COUDERT, avocat au Barreau de Paris, substituant Me Valentine COUDERT, avocate au Barreau de PARIS, 5 rue Saint Philippe du Roule 75008 PARIS, représente, quant à lui, la SELARL DE BOIS Z, en la personne de Me Y Z, ès qualités de Liquidateur.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES -
La SELARL DE BOIS Z, en la personne de Me Y Z, ès qualités de Liquidateur de la SARL AMPI, expose, dans son acte introductif d’instance :
Que la SAS MDIL, inscrite au RCS de BEAUVAIS depuis le 03/08/2015, a débuté son activité le 01/10/2015 et que son Président était Monsieur A X.
Que l’entreprise employait 10 salariés au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Que les comptes de la société n’ont pas été communiqués au Liquidateur et ne sont pas publiés au greffe. Que le défaut de collaboration de Monsieur A X n’a pas permis d’établir l’historique et les causes des difficultés de la société MDL.
Que Monsieur X apparaît avoir été le dirigeant d’une autre société dénommée la SOCIETE EXPLOITATION TRANSPORTS COLTEAU qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 22/01/2016.
Qu’il est apparu que 7 des 10 salariés de la société MDL figuraient également à l’effectif de la SOCIETE EXPLOITATION TRANSPORTS COLTEAU.
Que l’actif s’élève à 11.928,85 euros dont 3.343,84 euros de recouvrement client et de 8.584,29 euros de virement CARPA tandis que le passif s’élève à 83.346,76 euros à titre chirographaire.
Que l’insuffisance d’actif s’élève à 71.417,91 euros.
A. Sur l’action en comblement de l’insuffisance d’actif :
D Défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours :
Que l’existence d’une faute de gestion est caractérisée par le fait, pour le dirigeant d’une SARL, de ne pas avoir respecté l’obligation légale de demander l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dans les 45 jours de la cessation des paiements et de laisser s’accumuler les pertes, ce qui a rendu impossible le sauvetage de l’entreprise.
Qu’il est constant qu’un dirigeant peut être condamné pour avoir tardé plusieurs mois avant de déclarer l’état de cessation des paiements, contribuant ainsi à l’insuffisance d’actif.
Que la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que le défaut de déclaration de cessation {Es
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paiements dans le délai légal par le dirigeant et contribuant à l’insuffisance d’actif constitue une faute de gestion.
Qu’en l’espèce, la date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 18/04/2016 et que le jugement a été rendu sur déclaration de cessation des paiements du 02/08/2016, soit près de 3 mois et demi après.
Qu’il est incontestable que Monsieur A X a omis de procéder à la régularisation d’une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Que le passif s’est aggravé du fait de ce défaut à hauteur, a minima, de 75.031,89 euros.
Qu’il suffit pour s’en convaincre de se reporter aux différentes déclarations de créances régularisées entre les mains de Me Y Z, ès qualités.
Qu’il peut même être constaté que l’état de cessation des paiements de la société MDL est en réalité antérieur à la date retenue par le Tribunal dans son jugement d’ouverture.
Que ceci ressort des différentes déclarations de créances versées aux débats.
Qu’en conséquence, Monsieur A X a commis une faute de gestion.
2) Omission de la tenue d’une comptabilité conforme aux règles légales :
Qu’aux termes des articles L123-12, L123-14, L123-22 alinéa 2 et L232-23 du Code de commerce, le dirigeant d’une société est tenu d’établir des comptes annuels.
Que la jurisprudence précise qu’en l’absence de documents fiables et récents donnant une image précise de la société, un lien de causalité existe entre le défaut de comptabilité régulière et l’insuffisance d’actif. Que caractérise l’existence d’une faute de gestion d’un gérant ayant contribué à une insuffisance quelles qu’en soient les autres causes, lorsque le dirigeant s’est abstenu de mettre en place une structure compétente et des outils de gestion fiables, permettant à la personne morale et à lui-même d’appréhender la situation financière et économique exacte et, en conséquence, de prendre en temps utile les mesures de redressement qui s’imposaient.
Qu’en l’espèce, aucun document comptable n’a été remis au Liquidateur, de sorte qu’il n’est pas contestable que Monsieur A X a omis de tenir une comptabilité complète conforme aux dispositions légales, ce qui est encore constitutif d’une faute de gestion.
3) Sur la reprise d’une activité déficitaire :
Que Monsieur A X était le dirigeant d’une autre société SOCIETE EXPLOITATION TRANSPORTS COLTEAU, qui a elle-même fait l’objet d’une procédure de Liquidation Judiciaire et est à rapprocher de la date de début d’activité de la société MDL, soit en octobre 2015.
Que par ailleurs, 7 des 10 salariés figurent à l’effectif de la société MDL et que l’activité des deux sociétés est la même.
Qu’il s’en infère que Monsieur A X a crée la société MDL aux fins de reprendre l’activité de la SOCIETE EXPLOITATION TRANSPORTS COLTEAU qu’il savait péricliter et donc déficitaire. Que ceci est confirmé par la courte durée d’activité de la société MDL et qu’en cela, il a de nouveau commis une faute de gestion.
B. Sur l’application des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce :
Qu’il ressort de tout ce qui précède que Monsieur A X a commis des fautes susceptibles d’entraîner une mesure de sanction personnelle.
Qu’au surplus, doit être souligné son absence de collaboration avec les organes de la procédure collective. Qu’en conséquence, il est demandé au tribunal de faire application des articles L653-1 et L653-5 du Code de commerce et de prononcer la faillite personnelle de Monsieur A X.
Qu’à titre subsidiaire, il est demandé de prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise, dont la durée ne pourra être inférieure à 5 ans.
Qu’enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL MDL, et donc indirectement de ses créanciers, les frais que Me Y Z, ès qualités, a dû engager aux fins d’introduire la présente instance, et qu’il y aura donc lieu de condamner Monsieur A B à lui verser la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Que l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution, devra être également prononcée par la juridiction de céans.
De son côté, Monsieur A X ne se présente pas, ni personne pour lui.
Le Ministère Public, représenté par Monsieur Clément CLOCHET, Substitut du Procureur, requiert la condamnation de Monsieur A X à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 5 ans et à un comblement de passif pour la totalité de l’insuffisance d’actif, les fautes de gestion étant caractérisées par la déclaration tardive de cessation des paiements, Ainsi que par l’absence totale de comptabilité et de participation du dirigeant à la procédure collecti
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MOTIFS DU TRIBUNAL -
Attendu que Monsieur A X s’est abstenu de régulariser déclaration de cessation des paiements de la société MDL, dont il était gérant, dans le délai légal de 45 jours puisque la déclaration de cessation des paiements a été faite le 02/08/16 et que la date de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal le 18/04/2016, soit près de 3 mois et demi après.
Attendu que ce retard dans la déclaration de cessation des paiements ne pouvait qu’être de nature à aggraver le passif.
Attendu, de surcroît, qu’aucun document comptable de la société MDL n’a été communiqué au Liquidateur et que cette carence doit s’analyser en une absence de tenue de comptabilité de la société MDL dont Monsieur A C était Président.
Attendu que l’absence de tenue de comptabilité a eu pour effet de priver Monsieur A X et la société MDL d’outils de gestion de nature à permettre d’anticiper les difficultés ou de les éviter, qu’il n’a pas mis en place une structure efficace et des outils de gestion fiables lui permettant à lui et à ladite société MDL, dont il était Président, d’appréhender la situation financière et économique exacte et de prendre en temps utile les mesures de redressement qui s’imposaient.
Attendu, enfin, que Monsieur A B était le dirigeant d’une autre SOCIETE EXPLOITATION TRANSPORTS COLTEAU qui a elle-même fait l’objet d’une procédure de Liquidation Judiciaire suivant jugement du 22/01/2016 dont la date est à rapprocher de la celle de début d’activité de la société MDL, soit en octobre 2015 ; que par ailleurs, 7 des 10 salariés de ladite société CLOTEAU figurent à l’effectif de la société MDL et que l’activité des deux sociétés étaient la même ; qu’en l’espèce, il est patent que Monsieur A X a crée la société MDL aux fins de reprendre l’activité de la SOCIETE EXPLOITATION TRANSPORTS COLTEAU qu’il savait péricliter et donc déficitaire, ce qui se trouve confirmé par la courte durée d’activité de la société MDL.
Attendu, dans ces conditions, que Monsieur X a repris une activité qu’il savait déficitaire, ce qui est constitutif d’une faute de gestion laquelle a contribué à la constitution du passif, l’insuffisance d’actif ressortant à hauteur de de 71.417,91 euros, l’actif étant de 11.928,85 euros, et le passif déclaré étant de 83.346,76 euros.
Attendu qu’il y a donc lieu, conformément à l’article L.651.2 du Code de Commerce, de mettre à la charge de Monsieur A C, Président de la société MDL, les dettes de cette dernière à hauteur de la totalité de l’insuffisance d’actif, soit la somme de soixante et onze mille quatre cent dix sept euros et quatre vingt onze centimes (71.417,91 EUR) ; les sommes recouvrées à ce titre devant être affectées au désintéressement des créanciers au marc le franc et de le condamner, à payer lesdites sommes entre les mains de Maître Y Z, ès qualités de Liquidateur de la société MDL.
Attendu, en regard de ce qui précède et de l’absence de toute collaboration de Monsieur X au bon déroulement de la procédure, qu’il échet, en application des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, de prononcer à l’encontre de Monsieur A X, une mesure de faillite personnelle d’une durée de 5 ans.
Attendu qu’il y a lieu de condamner Monsieur A X à payer, à la SELARL DE BOIS Z, en la personne de Me Y Z, ès qualités, une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 EUR) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Attendu que les circonstances de l’espèce commandent d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Attendu, enfin, qu’il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
— Monsieur A X, ne comparant pas, ni personne pour lui,
— Me COUDERT, avocat au Barreau de Paris, substituant Me Valentine COUDERT, avocate au Barreau de PARIS, représentant la SELARL DE BOIS Z, en la personne de Me Y Z, ès qualités de Liquidateur de la société MDL,
entendus.
Vu l’avis écrit de Monsieur le Juge-commissaire.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.
Vu l’article L.651-2 du Code de Commerce,
Met à la charge de Monsieur A X, président de la société MDL, dont le dernier domicile connu est […], les dettes de cette dernière à hauteur de soixante et onze mille quatre cent dix sept euros et quatre vingt onze centimes (71.417,91 EUR), les sommes recouvrées à ce titre devant être affectées au désintéressement des créanciers au marc le franc.
Condamne Monsieur A X à payer lesdites sommes entre les mains de Maître Y Z, ès qualités de Liquidateur de la société L.
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Vu les articles L.653-I et suivants du Code de commerce,
Prononce la faillite personnelle de Monsieur A X, dont le dernier domicile connu est […]
Fixe la durée de cette mesure à 5 ans.
Condamne Monsieur A X à payer à la SELARL DE BOIS Z, en la personne de Me Y Z, ès qualités, une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 EUR) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.
Dit qu’il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Bruno LE TARNEC, Président, Messieurs Guillaume CARON et Frédéric FAUVAUX, Juges.
Greffier d’audience : Madame Djemaïa CAILLE
Ministère Public : Monsieur Clément CLOCHET,
Mis en délibéré le : 16/05/2017
AINSI JUGE APRES DELIBERE : par les mêmes Juges.
PRONONCE par mise à la disposition des parties le mardi dix neuf juin deux mille dix huit. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Bruno LE TARNEC, Président, et Ma Djemaïa CAILLE, Greffier.
Le Greffier Lé
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