Désistement 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2026, n° 2600336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, Mme B… A…, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de police du 10 décembre 2024 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire, et de lui délivrer sans délai, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet compétent de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer un document provisoire avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la décision implicite attaquée a été abrogée et que Mme A… est invitée à se présenter le 12 janvier 2026 à la préfecture de police en vue de la délivrance d’un récépissé et l’envoi à la fabrication de sa carte de résident.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et maintenir ses conclusions au titre des frais d’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 janvier 2026 sous le numéro 2600341 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026 tenue en présence de Mme Clombe, greffière d’audience, M. Sobry a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, M. A… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A… aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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