Rejet 19 décembre 2024
Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2307325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 décembre 2023 et le 2 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur la demande d’admission au séjour en qualité d’étudiant qu’il a présentée le 7 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, dans un délai d’un mois et, à défaut, de procéder à son réexamen et lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision est insuffisamment motivée faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication de motifs ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de sa durée de présence en France et de son parcours universitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada première conseillère,
— et les observations de Me Moulin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tchadien, est entré en France en août 2018 et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an en qualité d’étudiant jusqu’en janvier 2021, renouvelée jusqu’en janvier 2022. Il a vainement présenté une demande d’asile rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 octobre 2021, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 20 avril 2022, et sa demande de réexamen a été jugée irrecevable par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 octobre 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. A la suite de ce refus, le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire en qualité d’étudiant et l’a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 21 octobre 2022, dont la légalité a été confirmée par une décision du Tribunal le 20 décembre 2022. M. A a présenté, le 7 février 2023, une nouvelle demande d’admission au séjour en se prévalant d’une inscription en première année de licence d’administration économique et sociale. Par un courrier du 27 juillet 2023,
M. A a sollicité les motifs de la décision résultant du silence gardé par l’autorité préfectorale sur sa demande et présenté un recours gracieux contre ce refus. Par un arrêté du 24 août 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il s’ensuit que les conclusions de la requête introduite par M. A dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de titre de séjour qu’il a présentée doivent être regardées comme dirigées uniquement contre l’arrêté du 24 août 2023, qui s’est substitué en cours d’instance à la décision implicite.
Sur légalité de la décision de refus de séjour du 24 août 2023 :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et complet de la situation du requérant, qu’il a appréciée de manière suffisamment circonstanciée pour le mettre en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études (), l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 412-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant" prévue à l’article L. 422-1 ; () ".
6. En vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut être opposée.
7. Il n’est pas contesté que la demande de titre de séjour « étudiant » a été déposée par M. A le 7 février 2023 alors qu’il était en situation irrégulière. C’est donc à bon droit que le préfet de l’Hérault l’a regardée comme une première demande soumise à la condition de présentation d’un visa de long séjour. Le préfet a donc pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, lui opposer l’absence de détention du visa de long séjour prévu par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans avoir à se prononcer préalablement sur les éventuelles nécessités liées aux études de l’intéressé.
8. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que M. A justifie d’une progression quelconque dans ses études, ce dernier se bornant à fournir l’attestation de premier semestre au titre de l’année universitaire 2022-2023, qu’il a obtenu avec une moyenne de 10,351/20 et il ne produit en outre qu’une attestation de la responsable pédagogique de la première année de licence AES précisant qu’il n’a pu être admis en deuxième année à l’issue de l’année universitaire 2021-2022 en raison de la suppression par l’université Paul Valéry de la possibilité d’être admis en deuxième année sans avoir validé l’intégralité de la première année. Bien que le requérant, qui a finalement obtenu sa première année de licence, en validant une partie des matières de la deuxième année de licence en 2023, indique s’être inscrit en deuxième année au titre de l’année universitaire 2023-2024 afin de valider les deux matières restantes et enfin être à la recherche d’un stage à compter du 15 janvier 2024, il n’établit pas la cohérence et le sérieux des études qu’il indique suivre.
9. Enfin, pour soutenir qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, le requérant se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le mois d’août 2018 et précise y avoir poursuivi des études depuis lors. Toutefois, M. A est célibataire sans charge de famille et, malgré sa présence et les études qu’il indique suivre depuis son arrivée en 2018, il n’a validé qu’une première année de licence AES. La seule circonstance qu’il aurait poursuivi ses études en France ne suffit à établir que M. A aurait transféré en France ses intérêts personnels, alors qu’il ne fait par ailleurs valoir aucune intégration particulière. Le requérant, qui n’est pas isolé dans son pays d’origine, pourra le cas échéant continuer ses études supérieures au Tchad. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de séjour contesté sur la situation personnelle de M. A.
10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête présentée par M. A, doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera noB. Ali Hassan A, au préfet de l’Hérault et à Me Moulin.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Bayada Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2024.
La greffière,
M-A Barthélémy
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