Rejet 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 janv. 2025, n° 2501039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral résultant de l’inertie des services préfectoraux ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la gestion défaillante de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour met en péril ses études en impactant son assiduité et son organisation de travail, qu’elle a entraîné la rupture de son contrat en alternance et a fait obstacle à son inscription à Pôle Emploi à la suite de la rupture de son contrat ; enfin, elle la contraint à se déplacer fréquemment à la préfecture ce qui impacte sa vie quotidienne et engendre une grande incertitude ;
— l’inertie des services préfectoraux constitue une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits à l’éducation, au travail et au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administratif, d’une part, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, et d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des défaillances de la préfecture dans l’instruction de son dossier.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Ainsi la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Afin de justifier de la condition d’urgence, Mme A soutient que la gestion défaillante de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour met en péril ses études, a entraîné la rupture de son contrat en alternance et fait obstacle à son inscription à France Travail. Toutefois, il ressort des pièces soumises au juge des référés que la requérante, entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 18 août 2022 au 18 août 2023, a déposé, le 29 juin 2024, une demande de renouvellement de titre de séjour. Il ressort de ces mêmes pièces qu’elle a successivement obtenu deux attestations de prolongation d’instruction de cette demande de renouvellement autorisant sa présence en France du 24 octobre 2024 au 23 janvier 2025 puis du 8 janvier au 7 avril 2025 mentionnant chacune que ce document justifie le maintien des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu et que si ce titre permettait l’exercice d’une activité professionnelle, celle-ci peut se poursuivre prendre la durée de validité de l’attestation. A cet égard, si le contrat d’apprentissage qu’elle a conclu avec la société Cabolympia pour une durée de douze mois à compter du 13 septembre 2024, dans le cadre du mastère 2 « juriste compliance » dans lequel elle est inscrite au titre de l’année 2024-2025, a été rompu à la fin de la période d’essai le 9 décembre 2024, la requérante ne justifie pas que cette rupture soit imputable à la circonstance que sa demande de renouvellement est toujours en cours d’instruction. Elle ne justifie pas davantage que le refus d’inscription à France Travail qui lui a été opposé le 23 janvier 2025 alors qu’elle bénéficiait d’une attestation de prolongation d’instruction valide résulte de cette situation. Dès lors, Mme A ne fait état d’aucune situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
5. Si pour le cas où l’ensemble des conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 précité de ce code, présenter un « caractère provisoire ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l’Etat à verser à Mme A la somme de 1 000 euros qu’elle réclame en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle allègue avoir subis. De telles conclusions sont dès lors manifestement irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 31 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Structure ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Résidence ·
- Habitation ·
- Construction
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Invalide ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie commune ·
- Wallis-et-futuna ·
- Droit au travail ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Libertés publiques
- Abroger ·
- Camping ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Incendie ·
- Fermeture administrative ·
- Refus ·
- Abrogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Conclusion ·
- Enregistrement
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Consolidation
- Référé précontractuel ·
- Justice administrative ·
- Mise en concurrence ·
- Menuiserie ·
- Juge des référés ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Manquement ·
- Commande publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Unité foncière ·
- Languedoc-roussillon ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cameroun ·
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Solidarité ·
- Alsace ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Recours administratif ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.