Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 3 avr. 2026, n° 2301854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 avril et 28 septembre 2023 ainsi que le 26 septembre 2025, Mme G… C…, M. D… H…, M. F… H… et Mme E… H…, représentés par Me Payen, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Saint-Brieuc et son assureur, la société Relyens mutual insurance, à verser à Mme C… les sommes de 1 531 884,39 euros et 308 506,25 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu’elle a subis en raison de la faute commise lors de sa prise en charge, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Saint-Brieuc et son assureur à verser à M. D… H… la somme de 35 000 euros au titre des préjudices qu’il a subis en qualité de victime indirecte, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Saint-Brieuc et son assureur à verser à M. F… H… et Mme E… H… la somme de 22 000 euros chacun en réparation des préjudices subis en leur qualité de victime indirecte, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc et de son assureur la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Saint-Brieuc peut être engagée dès lors qu’aucun complément vitaminique n’a été prescrit à Mme C… lors des complications à la suite de son opération bariatrique ;
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Saint-Brieuc peut être également engagée en raison du défaut d’information préalable à son opération ;
- Mme C… a subi des préjudices en sa qualité de victime directe :
* au titre des dépenses de santé actuelles, qu’elle évalue à 80,98 euros ;
* au titre de ses frais divers, qu’elle évalue à 6 360,02 euros ;
* au titre de l’assistance par une tierce personne à titre temporaire, qu’elle évalue à 49 900,53 euros ;
* au titre de la perte de gains professionnels actuels, qu’elle évalue à 3 866,63 euros ;
* au titre de ses dépenses de santé futures, qu’elle évalue à 43 364,80 euros ;
* au titre des frais nécessaires à l’adaptation de son logement, qu’elle évalue à 177 412,95 euros ;
* au titre des aides techniques architecturales, qu’elle évalue à 45 878,04 euros ;
* au titre des frais nécessaires à l’adaptation de son véhicule, qu’elle évalue à 488 473,73 euros ;
* au titre de l’assistance par une tierce personne à titre définitif, qu’elle évalue à 688 998,31 euros ;
* au titre de la perte de gains professionnels futurs, qu’elle évalue à 2 348,17 euros ;
* au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de droit à la retraite, qu’elle évalue à 25 200,26 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel temporaire, qu’elle évalue à 8 031,25 euros ;
* au titre des souffrances endurées, qu’elle évalue à 40 000 euros ;
* au titre du préjudice esthétique temporaire, qu’elle évalue à 20 000 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel permanent, qu’elle évalue à 167 475 euros ;
* au titre du préjudice esthétique permanent, qu’elle évalue à 25 000 euros ;
* au titre du préjudice d’agrément, qu’elle évalue à 20 000 euros ;
* au titre du préjudice sexuel, qu’elle évalue à 15 000 euros ;
* au titre du préjudice d’établissement, qu’elle évalue à 10 000 euros ;
* au titre du préjudice d’impréparation qu’elle évalue à 3 000 euros ;
- M. D… H… a subi des préjudices en qualité de victime indirecte :
* au titre du préjudice d’affection qu’il évalue à 15 000 euros ;
* au titre du préjudice patrimonial exceptionnel, qu’il évalue à 20 000 euros ;
- M. F… H… et Mme E… H… ont subi des préjudices en leur qualité de victimes indirectes :
* au titre du préjudice d’affection, qu’ils évaluent à 12 000 euros chacun ;
* au titre du préjudice patrimonial exceptionnel, qu’ils évaluent à 10 000 euros chacun.
Par des mémoires, enregistrés les 31 mai et 19 juillet 2023 ainsi que le 26 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Saint-Brieuc et son assureur, la société Relyens mutual insurance, à lui verser la somme de 148 653,81 euros en remboursement des débours exposés pour la prise en charge de Mme C… et des dépenses de santé futures, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc et de son assureur la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc et de son assureur la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet 2023 et 1er décembre 2025, le centre hospitalier de Saint-Brieuc et son assureur, la société Relyens mutual insurance, représentés par Me Maillard, concluent à ce que les sommes sollicitées à titre d’indemnisation par Mme C… et les consorts H… soient ramenées à de plus justes proportions, tout comme celle réclamée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine et celle demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Brieuc n’est pas contestée ;
- les demandes de versement des sommes réclamées à titre d’indemnisation par Mme C… et les consorts H… doivent être, pour partie, rejetées, et, pour l’autre partie, ramenées aux montants tels que détaillés dans leurs écritures ;
- la somme réclamée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine doit être ramené au montant tel que détaillé dans leurs écritures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2301806 du 18 mars 2024 par laquelle le président du tribunal a accordé une provision, à valoir sur l’indemnisation à venir, de 144 782,50 euros à verser à Mme C… et de 27 995,48 euros à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;
- l’ordonnance n° 2301806 du 17 septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise architecturale à la somme de 11 823,82 euros.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Payen, représentant Mme C… et les consorts H…, et celles de Me Maillard, représentant le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
Mme G… C…, souffrant d’obésité morbide, a été prise en charge pour une opération bariatrique, consistant en la pose d’un « by pass », au sein du centre hospitalier de Saint-Brieuc le 30 mars 2015. Les suites de l’opération se sont compliquées en raison d’une sténose de l’anastomose gastro-jéjunale, c’est-à-dire d’un rétrécissement de la communication entre l’estomac et le jéjunum, lequel est une partie de l’intestin grêle. Cette sténose a été diagnostiquée le 10 avril 2015 et a été prise en charge par une dilatation permettant un retour à la normale. Toutefois, l’état de santé de Mme C… s’est de nouveau dégradé en raison non seulement d’une rechute de la sténose mais également de la dénutrition qui a suivi et de la carence en vitamine qui y a été associée et qui a conduit à la survenue de troubles neurologiques. En raison de cette dégradation, Mme C… a été hospitalisée du 27 juillet au 6 août 2015 au centre hospitalier de Saint-Brieuc puis à domicile du 6 août 2015 au 30 mars 2016.
Estimant que cet établissement avait commis une faute, elle a saisi, ainsi que son époux, M. D… H…, et leurs enfants, M. F… et Mme E… H…, la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Bretagne qui, après une expertise réalisée le 19 novembre 2021 par un neurologue et un chirurgien, a, le 10 juin 2022, émis un avis concluant à la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Brieuc. Après une vaine proposition d’indemnisation par l’assureur du centre hospitalier de Saint-Brieuc, Mme C…, M. D… H…, M. F… H… et Mme E… H…, ont saisi le tribunal et demandent, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner cet établissement, solidairement avec son assureur, à leur verser les sommes de 1 840 390,64 euros, 35 000 euros et 22 000 euros chacun en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir respectivement subis. Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Saint-Brieuc, solidairement avec son assureur, à lui verser la somme de 140 653,81 euros en remboursement des débours exposés et des frais de santé à venir ainsi que le versement d’une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Brieuc :
En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) les professionnels de santé (…), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expertise réalisée le 19 novembre 2021, qu’une complication, caractérisée par une sténose, est survenue lors de l’opération bariatrique de Mme C…. La prise en charge de cette complication stricto sensu, par dilatation, a par ailleurs été, selon l’expert, conforme aux règles de l’art. Toutefois, l’expert a relevé, au regard des données scientifiques prévalant à la date de la prise en charge, que Mme C… aurait dû se voir prescrire une supplémentation en vitamine après l’opération et à plus forte raison dès l’apparition des vomissements qui constituaient un facteur de risque supplémentaire d’une carence importante, ce dont il n’a pas été tenu compte. Or, l’expert a constaté l’absence de prescription et le fait qu’il a été nécessaire d’attendre quatre-vingt-dix jours pour que soit évoquée une carence en vitamine. Ainsi, dès le 15 juillet 2015, le diagnostic de carence aurait dû être porté sans équivoque. L’expert en conclu que la carence en vitamine, notamment du groupe B, a été à l’origine de manière exclusive et intégrale des troubles neurologiques des quatre membres de Mme C…. Par suite, la carence vitaminique à laquelle a été sujette Mme C… procède d’une faute et la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Brieuc doit dès lors être engagée sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
En second lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser (…) ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
Mme C… soutient qu’elle n’a pas reçu une information complète des risques encourus lors de son opération bariatrique. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, et n’est d’ailleurs pas contesté par le centre hospitalier de Saint-Brieuc, ce qui a d’ailleurs été relevé dans ce rapport, que si Mme C… a signé un formulaire de consentement éclairé, ce document ne fait état, ni de la nature des risques encourus, ni même de la nature précise de l’opération. Si le risque dont la survenance a été à l’origine des dommages subis par Mme C… était au nombre de ceux qui devait donner lieu à la délivrance de l’information sur le fondement des dispositions évoquées au point 5, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’obésité de Mme C… l’exposait à des complications potentiellement graves et réduisaient son espérance de vie. Dans ces conditions, et en l’absence d’alternative thérapeutique, il résulte de l’instruction que l’information des risques encourus n’aurait pas modifié le choix de Mme C… de recourir à cette opération. Dès lors la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Brieuc ne peut être engagée au titre d’un défaut d’information.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme C… :
L’état de santé de la victime d’un dommage corporel doit être regardé comme consolidé à la date à laquelle l’ensemble de ses préjudices corporels résultant du fait générateur de ce dommage sont susceptibles d’être évalués et réparés, y compris pour l’avenir, alors même que sa situation personnelle ainsi que ses conditions et coûts exacts de prise en charge ne sont pas stabilisés à cette date.
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que la date de consolidation de l’état de santé de Mme C… doit être fixée au 31 mars 2017.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santés actuelles :
Il résulte de l’instruction, et en particulier des factures produites par Mme C…, que cette dernière a exposé, en raison de son état de santé consécutif à la faute commise engageant la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Brieuc, des dépenses de santé dont une partie est restée à sa charge, pour un montant total de 80,95 euros. Il y a lieu d’évaluer le préjudice subi à cette somme.
Quant aux frais divers :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… s’est rendue, d’abord, aux opérations d’expertise qui se sont déroulées le 19 décembre 2021 à Lorient, et a ainsi parcouru une distance totale de deux-cents kilomètres, ensuite, à la séance de la CCI qui s’est déroulée le 20 mai 2022 à Rennes, ce qui représente un trajet global de cent-quatre-vingt kilomètres, enfin, à trente-trois rendez-vous médicaux au centre hospitalier de Saint-Brieuc entre 2015 et 2018 représentant chacun un double trajet de cinquante-deux kilomètres. Par suite, et par référence au barème kilométrique de l’administration fiscale, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 278,68 euros.
En deuxième lieu, Mme C… justifie avoir eu recours à un médecin conseil pour l’assister dans les opérations d’expertise et ce, pour un montant de 1 460 euros. Il y a lieu d’indemniser le préjudice subi à hauteur de la somme ainsi engagée.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Saint-Brieuc, les frais d’avocat engagés pour la procédure amiable devant la CCI de Bretagne peuvent faire l’objet d’une indemnisation au titre des préjudices subis et ne sont pas au nombre des frais d’instance couverts par l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et alors que les frais de conseil exposés pendant la phase amiable devant la CCI n’ont pas été inutiles, ce préjudice doit être évalué à la somme de 2 880 euros.
Quant à l’assistance temporaire par une tierce personne :
Il ne résulte pas du rapport de l’expertise réalisée qu’une assistance par une tierce personne à titre temporaire ait été retenue alors même que des besoins en assistance par une tierce personne à titre définitif ont quant à eux été identifiés. Toutefois, la CCI de Bretagne, dans son avis du 10 juin 2022 a estimé le besoin temporaire d’assistance de Mme C… à quatre heures par jour du 15 juillet 2015 jusqu’à la date de consolidation. Si le centre hospitalier de Saint-Brieuc estime que ce besoin doit être évalué à deux heures par semaine, il n’apporte aucune pièce de nature médicale permettant de l’établir. Dans ces conditions, et au regard des tâches réalisées avec l’assistance d’une tierce personne et à l’évaluation effectuée au titre de la détermination des besoins d’assistance permanente, les besoins d’assistance à titre temporaire de Mme C… doivent être évalués à trois heures par jour du 15 juillet 2015 au 31 mars 2017, à l’exception de la période d’hospitalisation du 27 juillet au 6 août 2015. Par suite, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait perçu une aide de nature à compenser le recours à cette assistance, il y a lieu d’évaluer ces besoins sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et jours fériés et par application du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) de 13 euros pour l’année 2015 et 14 euros pour les années 2016 et 2017, au montant total de 28 661,65 euros.
Quant à la perte de gains professionnels actuels :
Il résulte de l’instruction que Mme C… occupait, à la date de son opération, un emploi d’agent de ligne au sein d’une entreprise et qu’elle a perçu l’année précédant cette opération un revenu au titre de cette activité de 14 140 euros. Il résulte également de l’instruction que Mme C… exerçait également une activité secondaire de vente de jouets en bois lors des marchés ce qui représentait, par une moyenne effectuée sur les trois années précédant l’opération, un chiffre d’affaires annuel net de 818 euros. Enfin, il est constant que la faute commise par le centre hospitalier de Saint-Brieuc a entrainé l’arrêt des activités exercées par la requérante à compter du 15 juillet 2015 et ce, jusqu’à la date de consolidation. Pendant cette période, Mme C… a perçu des indemnités journalières d’un montant total de 13 928,50 euros ainsi qu’un montant de 10 620 euros à titre de salaires ou assimilés, qu’il convient de déduire de la somme de 25 654 euros qu’elle aurait dû percevoir, au titre de ses activités. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme de 1 105,50 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… a exposé des dépenses de santé restées à sa charge pour la période du 1er avril 2017 jusqu’à la date du présent jugement pour un montant total de 333,29 euros. Par suite, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi à cette somme.
En second lieu, Mme C… expose que des dépenses de santé postérieures au jugement à venir resteront pour partie à sa charge, dépenses au titre desquelles figurent l’acquisition d’un fauteuil roulant pour un montant restant à sa charge de 7 672,27 euros selon le devis produit, ainsi que des frais dentaires tous les dix ans, dont il ressort de l’attestation produite par la CPAM d’Ille-et-Vilaine un reste à charge de 71,5 %, ce qui représente, pour la période en cause, un montant de 371,61 euros. Si ces dépenses sont en relation directe avec les dommages subis consécutivement à la faute, Mme C… n’établit en revanche pas la nécessité médicale des compléments en vitamine B12 sous forme de gélules alors qu’elle bénéficie déjà d’injections mensuelles, ni de la nécessité des analyses endocrinologiques tous les trimestres ou de l’acquisition d’un tricycle. Par suite, en tenant compte de la nécessité d’un renouvellement quinquennal du fauteuil roulant, le préjudice correspondant aux dépenses de santé postérieures au jugement doit être évalué à la somme annuelle de 1 571,62 euros à verser sous forme de rente par le centre hospitalier de Saint-Brieuc sur production des justificatifs et actualisée selon l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Quant aux frais nécessaires pour l’adaptation du logement :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expertise architecturale ordonnée par le juge des référés du tribunal que le domicile acquis par Mme C… et son époux doit être adapté au handicap de cette dernière et que le coût des travaux est estimé à la somme de 142 600 euros. Outre ce montant, l’expert a estimé que la valorisation complémentaire de la surface d’activité et que les frais tenant à l’exploitation de la surface d’accessibilité devaient être évalués respectivement à 21 155 euros et à 600 euros par an. Par application d’un coefficient de capitalisation de 21,078 issu des tables publiées à la Gazette du Palais en 2025, ce dernier montant représente un capital de 12 646,80 euros. Par suite, et alors que tant sa réalité que son étendue ne sont pas contestées, il sera fait une exacte appréciation du préjudice tenant à l’adaptation du logement au handicap de Mme C… consécutif à la faute commise par le centre hospitalier de Saint-Brieuc en l’évaluant à la somme totale de 163 755 euros, à laquelle devra s’ajouter la somme de 12 646,80 euros au titre du capital dû au titre des frais d’exploitation de la surface accessible.
Quant aux frais d’aide technique architecturale :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expertise architecturale et des devis produits, que le besoin en aide technique architecturale de Mme C… a été évalué à la somme de 11 110 euros à laquelle doit s’ajouter une rente annuelle de 1 842,45 euros. Par application d’un coefficient de capitalisation de 21,078 issu des tables publiées à la gazette du palais en 2025, ce dernier montant représente un capital de 38 835,16 euros. Par suite, et alors que sa réalité et son étendue ne sont pas davantage contestées, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme totale de 49 945,16 euros.
Quant aux frais nécessaires à l’acquisition et l’aménagement d’un véhicule :
Mme C… soutient qu’il lui est nécessaire d’acquérir et d’aménager un véhicule permettant l’accueil de son fauteuil roulant électrique et produit à cette fin des devis. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport de l’expertise réalisée le 19 décembre 2021, que, malgré son handicap, elle est en situation de pouvoir conduire un véhicule à la condition que celui-ci dispose d’une boite automatique et de commandes au volant. En revanche, la nécessité permanente d’un fauteuil roulant électrique ne résulte pas de l’instruction, de sorte que l’achat et l’aménagement d’un véhicule permettant d’accueillir un tel fauteuil n’est pas médicalement justifié. Par suite, seul le surcoût généré par l’aménagement d’un véhicule pour l’installation d’une boite automatique peut être évalué à la somme globale de 1 500 euros sur la base d’un renouvellement tous les sept ans. Les frais d’aménagement des commandes au volant, lesquels peuvent être évalués à la somme de 3 644 euros selon le devis produit, sur la base également d’un renouvellement tous les sept ans, doivent être également indemnisés par le centre hospitalier de Saint-Brieuc solidairement avec son assureur. Ainsi, de tels frais représentent un montant annuel de 734,86 euros. Par application d’un coefficient de capitalisation de 21,078 issu des tables publiées à la Gazette du Palais en 2025, le montant devant être mis à la charge solidaire des défendeurs s’élève à 15 489,32 euros.
Quant au besoin en assistance par une tierce personne à titre définitif :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expertise du 19 décembre 2021, que Mme C… justifie d’un besoin définitif en assistance par une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne correspondant à la réalisation des courses, à la préparation des repas, à l’exécution des tâches d’entretien ménager et à des déplacements. Sur cette base, la CCI de Bretagne, dans son avis du 10 juin 2022, a estimé le besoin à trois heures par jour. Si le centre hospitalier de Saint-Brieuc fait valoir que le besoin doit être évalué à trois heures par semaine, il ne produit aucune pièce médicale en ce sens. Dans ces conditions, le besoin en assistance par une tierce personne à titre permanent doit être évalué à trois heures par jour.
D’une part, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait perçu une aide de nature à compenser le recours à cette assistance, il y a lieu d’évaluer le besoin en assistance par une tierce personne, pour la période du 1er avril 2017 à la date du présent jugement, sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et jours fériés et par application du taux horaire du SMIC de 14 euros pour les années 2017 à 2020, 15 euros pour les années 2021 et 2022, 16 euros pour les années 2023 et 2024 et 17 euros depuis l’année 2025, au montant total de 141 682,85 euros.
D’autre part, pour la période ultérieure au présent jugement, sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et jours fériés et par application du taux horaire du SMIC de 17 euros, le montant annuel du besoin en assistance par une tierce personne doit être évalué à 21 012 euros, ce qui représente une rente trimestrielle de 5 253 euros qu’il convient de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Saint-Brieuc et de son assureur, et à actualiser en application de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Quant à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle :
Eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée et à son mode de calcul, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de son incapacité.
Il convient, en conséquence, de déterminer si l’incapacité permanente conservée par la victime en raison de la faute commise lors de son hospitalisation a entraîné, pendant la période postérieure à la consolidation, des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l’affirmative, d’évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu’ils ont donné lieu au versement d’une pension d’invalidité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices ont été réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime ne subissait pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes était inférieur à celui perçu au titre de la pension.
En premier lieu, comme cela a été précédemment indiqué, Mme C… occupait, à la date de son opération, un emploi d’agent de ligne au sein d’une entreprise au titre duquel elle a perçu, l’année précédant l’opération bariatrique, un revenu au titre de cette activité de 14 140 euros et exerçait également une activité secondaire de vente de jouets lors des marchés ce qui représentait, par une moyenne effectuée sur les trois années précédant cette opération, un chiffre d’affaires annuel net de 818 euros. Ainsi, de la date de consolidation à la date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite, soit le 1er juin 2022, Mme C… aurait dû percevoir un revenu de 77 371,79 euros. Il résulte de l’instruction que si, en dépit d’une décision favorable de la maison départementale des personnes handicapées des Côtes-d’Armor du 5 juin 2018, Mme C… n’a perçu aucune somme au titre de l’allocation aux adultes handicapés, elle a, durant la période précitée, perçu une pension d’invalidité pour un montant global de 60 859,49 euros et des sommes, au titre des salaires et assimilés, pour un montant total de 22 702,16 euros, lesquels doivent venir en déduction du revenu global qu’elle aurait dû percevoir. Dans ces conditions, Mme C… n’a pas subi de perte de gains professionnels pour la période postérieure à la consolidation et jusqu’à son départ en retraite le 1er juin 2022. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire présentée à ce titre.
En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme C…, en raison des conséquences de la faute du centre hospitalier de Saint-Brieuc, a été déclarée inapte le 9 juillet 2019 à l’exercice de ses fonctions, cette déclaration d’inaptitude s’accompagnant d’une recommandation de se reclasser vers un métier sédentaire. Ainsi, cette faute n’a pas eu seulement pour conséquence de la contraindre à cesser son activité professionnelle mais a également nécessité, alors qu’elle était proche de la retraite, une réorientation vers un métier sédentaire qui n’a pas été possible et qui aurait, en tout état de cause, été rendu délicate en raison de son handicap. Mme C… a ainsi subi un préjudice d’incidence professionnelle en raison de la faute commise par le centre hospitalier de Saint-Brieuc, préjudice dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 10 000 euros. Le montant perçu au titre de la pension d’invalidité ayant servi, dans son intégralité, à réparer les pertes de revenus pour la période postérieure à la date de consolidation et jusqu’au départ en retraite de la requérante, le préjudice d’incidence professionnelle ne peut être par suite regardé comme ayant été réparé en tout ou partie par le versement d’une telle pension de sorte qu’il y a lieu de fixer à 10 000 euros la somme due au titre de ce préjudice par le centre hospitalier universitaire de Saint-Brieuc solidairement avec son assureur.
S’agissant des préjudices esthétiques :
Bien que le rapport d’expertise n’ait pas procédé à une évaluation du préjudice esthétique temporaire, il en a cependant implicitement mais nécessairement fait état en relevant la nécessité d’utiliser un fauteuil roulant et la perte des dents subie par Mme C…, laquelle a été compensée par la pose de prothèses. La CCI de Bretagne a évalué, dans son avis du 10 juin 2022, ce préjudice esthétique à 4 sur une échelle de 1 à 7. Si Mme C… soutient qu’il faut prendre en considération la perte de ses dents, il résulte de l’instruction qu’elle a été prise en considération dans cette évaluation. Si elle se prévaut également de conséquences esthétiques des éructations bruyantes auxquelles elle est sujette, il résulte également de l’instruction que ces éructations ne sont que la conséquence de la pose du « by-pass » de sorte que le lien direct entre ce dommage et la carence en vitamine qui seule engage la responsabilité du centre hospitalier universitaire de de Saint-Brieuc n’est pas établi. Enfin, le préjudice esthétique permanent a été évalué par l’expert à 4 sur la même échelle. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des préjudices esthétiques temporaire et permanent en les évaluant chacun à la somme de 8 000 euros.
S’agissant des autres préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte du rapport de l’expertise réalisée le 19 décembre 2021, que le déficit fonctionnel temporaire de Mme C… a été évalué à 75 % pour la période du 15 au 27 juillet 2015, à 100 % pour la période du 27 juillet au 6 août 2015 et à 50 % du 6 août 2015 au 31 mars 2017. Tant les périodes que les taux de déficit fonctionnel temporaire ne sont pas contestés par les parties. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme globale de 7 000 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise et de l’avis de la CCI du 10 juin 2022 que les souffrances endurées ont été évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 10 000 euros.
S’agissant des autres préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme C… a été évalué à 55 %. Dans ces conditions et au regard de l’âge de l’intéressé à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme de 167 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
Si Mme C… soutient avoir subi un préjudice en raison de l’impossibilité de pratiquer la marche, le vélo et la natation, elle ne produit aucune pièce qui permettrait d’établir qu’elle exerçait, avant la faute commise, de telles activités. En revanche, il résulte de l’instruction qu’elle pratiquait régulièrement une activité de fabrication de jouets en bois, à laquelle elle ne peut plus s’adonner à la suite des dommages qu’elle a subis consécutivement à la faute engageant la responsabilité du centre hospitalier universitaire de de Saint-Brieuc. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant subi un préjudice d’agrément dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
Quant au préjudice sexuel :
Il résulte des conclusions du rapport d’expertise que Mme C… subit un préjudice sexuel au regard de l’insensibilité dont elle est atteinte lors de ses rapport sexuels. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les dommages subis rendent nécessairement les rapports plus difficiles d’un point de vue postural. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice sexuel en l’évaluant à la somme de 7 000 euros.
Quant au préjudice d’établissement :
Si Mme C… soutient avoir subi un préjudice d’établissement, lequel correspond à la perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap, elle était, à la date des dommages, déjà mère de deux enfants dans l’âge de l’adolescence et, quand bien même ces dommages subis ont eu des conséquences sur son rôle de mère, ils n’ont pas pour autant été à l’origine d’un préjudice d’établissement. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire présentée à ce titre.
Quant au préjudice d’impréparation :
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Brieuc en raison de la faute tirée du défaut d’information n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité. Par suite, le préjudice d’impréparation invoqué par Mme C… ne peut donner lieu à indemnisation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est seulement fondée à demander la condamnation solidaire du centre hospitalier de Saint-Brieuc et de son assureur, la société Relyens mutual insurance, à lui verser une somme globale de 637 819,21 euros en capital en réparation des préjudices, dont il conviendra de déduire la provision de 144 782,50 euros qui lui a déjà été versée en exécution de l’ordonnance n° 2301806 du 18 mars 2024 du juge des référés, ainsi que, d’une part, une rente annuelle de 1 571,62 euros au titre des dépenses de santé futures et dans les conditions fixées au point 17, et une rente trimestrielle de 5 253 euros au titre de l’assistance définitive par une tierce personne et dans les conditions fixées au point 23.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. D… H… :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. H… a subi, du fait des dommages causés à son épouse, un préjudice d’affection résultant non seulement du fait d’avoir assisté à ses souffrances mais, également, de la perte d’autonomie progressive de cette dernière. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’il a, durant cette période, été atteint de troubles dépressifs. Il a également subi un préjudice tenant aux conséquences de la dégradation de l’état de santé de son épouse qui lui ont causé des troubles dans les conditions d’existence. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant à la somme globale de 20 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. D… H… est seulement fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de Saint-Brieuc et la société Relyens mutual insurance à lui verser solidairement la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. F… H… et Mme E… H… :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. F… H… et Mme E… H… ont subi, du fait des dommages causés à leur mère, un préjudice d’affection résultant non seulement du fait d’avoir assisté à ses souffrances mais, également, de la perte d’autonomie progressive de cette dernière et ce, alors qu’ils étaient mineurs et qu’ils résidaient encore auprès de leur mère. Ils ont également subi un préjudice tenant aux conséquences de la dégradation de l’état de santé de leur mère qui leur ont causé des troubles dans les conditions d’existence Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant à la somme globale de 10 000 euros chacun.
Il résulte de ce qui précède que M. F… H… et Mme E… H… sont fondés à demander la condamnation de centre hospitalier de Saint-Brieuc et la société Relyens mutual insurance à leur verser solidairement la somme de 10 000 euros chacun en réparation des préjudices qu’ils ont subis.
Sur les demandes de la CPAM d’Ille-et-Vilaine :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la CPAM d’Ille-et-Vilaine a exposé, pour la prise en charge de Mme C… consécutive aux dommages qu’elle a subis en raison des fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Saint-Brieuc une somme de 27 313,81 euros au titre des dépenses de santé antérieures à la date de consolidation ainsi qu’une somme de 13 928,50 euros au titre des indemnités journalières versées jusqu’à la consolidation. Il y a lieu de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc et de la société Relyens mutual insurance de tels débours.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à la date de consolidation et jusqu’à la date du présent jugement, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a exposé, au titre des dépenses de santé de Mme C… en lien avec ces mêmes dommages, la somme de 3 980,55 euros. Pour la période du 1er avril 2017 au 1er juin 2022, elle a également exposé la somme de 49 611,05 euros au titre de la pension d’invalidité qui a été versée à Mme C… en raison des préjudices résultant des fautes commises par le centre hospitalier de Saint-Brieuc. Il y a lieu de mettre solidairement à la charge de cet établissement et de la société Relyens mutual insurance de tels débours.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la CPAM d’Ille-et-Vilaine peut prétendre au versement d’une rente annuelle de 748,32 euros au titre des dépenses de santé futures de Mme C…, sur présentation des justificatifs tenant au remboursement à l’assurée de telles sommes et à actualiser en application de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède que la CPAM d’Ille-et-Vilaine est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Saint-Brieuc et de la société Relyens mutual insurance à lui rembourser solidairement la somme de 94 833,91 euros au titre des débours exposés pour la prise en charge de Mme C…, somme dont il conviendra de déduire la provision de 27 995,48 euros déjà versée en exécution de l’ordonnance n° 2301806 du 18 mars 2024 du juge des référés, ainsi qu’une rente annuelle de 748,32 euros au titre des dépenses de santé futures de cette dernière et dans les conditions fixées au point précédent.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement par le présent jugement, la CPAM d’Ille-et-Vilaine est en droit d’obtenir, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025, le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 228 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Mme C… ainsi que M. D… H…, M. F… H… et Mme E… H… ont chacun droit, en application de l’article 1231-6 du code civil, aux intérêts sur la somme qui leur est due en capital à compter du 23 juillet 2021, date à laquelle la demande indemnitaire formée devant la CCI de Bretagne était complète.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine a droit, en application de ce même article, aux intérêts sur la somme globale qui lui est due en capital à compter du 3 janvier 2023, date de présentation des premières conclusions devant le tribunal, pour les versements effectués avant cette date, et à compter de chacun des versements de prestations auxquelles se rapportent les sommes dues pour les sommes versées postérieurement.
Sur la capitalisation :
La capitalisation des intérêts, prévue par l’article 1343-2 du code civil, peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
La capitalisation des intérêts a été demandée dans le mémoire des requérants enregistré le 5 avril 2023. Il y a lieu de faire droit aux demandes présentées à ce titre par Mme C… et M. D… H…, par M. F… H… et par Mme E… H… concernant les sommes énoncées aux points 36, 38 et 40 à compter du 5 avril 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’expertise :
En application des dispositions des articles R. 612-13 et R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés à la somme de 11 823,82 euros par l’ordonnance n° 2301806 du 17 septembre 2025 du président du tribunal, à la charge définitive du centre hospitalier de Saint-Brieuc.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Saint-Brieuc et de la société Relyens mutual insurance une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C…, M. D… H…, M. F… H… et Mme E… H… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, qui n’est pas représentée par un conseil, n’a pas justifié des frais qu’elle aurait exposés au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la société Relyens mutual insurance verseront solidairement à Mme C… une somme de 637 819,21 euros, sous déduction de la provision de 144 782,50 euros déjà versée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 5 avril 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la société Relyens mutual insurance verseront solidairement à Mme C… une rente annuelle d’un montant de 1 571,62 euros, dans les conditions fixées au point 17 du présent jugement et une rente trimestrielle d’un montant de 5 253 euros, dans les conditions fixées au point 23 du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la société Relyens mutual insurance verseront solidairement à M. D… H… la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 5 avril 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : Le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la société Relyens mutual insurance verseront solidairement à M. F… H… et Mme E… H… la somme de 10 000 euros chacun, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 5 avril 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 5 : Le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la société Relyens mutual insurance verseront solidairement à la CPAM d’Ille-et-Vilaine une somme de 94 833,91 euros, sous déduction de la provision de 27 995,48 euros déjà versée, en remboursement des débours exposés pour la prise en charge de Mme C…, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023 pour les versements effectués avant cette date, et à compter de chacun des versements de prestations auxquelles se rapportent les sommes dues pour les sommes versées postérieurement.
Article 6 : Le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la société Relyens mutual insurance verseront solidairement à la CPAM d’Ille-et-Vilaine une rente annuelle de 748,32 euros dans les conditions fixées au point 43 du présent jugement.
Article 7 : Les frais d’expertise architecturale, liquidés et taxés à la somme de 11 823,82 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Saint-Brieuc.
Article 8 : Le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la société Relyens mutual insurance verseront solidairement à Mme C…, M. D… H…, M. F… H… et Mme E… H… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… C…, à M. D… H…, à M. F… H…, à Mme E… H…, à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, au centre hospitalier de Saint-Brieuc et à la société Relyens mutual insurance.
Une copie en sera adressée pour information à M. B… A…, expert.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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