Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 31 déc. 2025, n° 2409829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409829 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n°2409829, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme C…, représentée par Me Brzenczek, demande au tribunal :
D’annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé la mise à la mise à sa charge de la somme de 818,13 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ;
De la décharger de cette somme ;
De lui octroyer une remise de la dette ;
De mettre à la charge la Collectivité européenne d’Alsace la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C… soutient que :
La décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
La décision n’est pas motivée ;
La commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
La décision méconnait l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
II – Par une requête n°2409831, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme C…, représenté par Me Brzenczek demande au tribunal :
D’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé la mise à la mise à sa charge la somme de 818,13 euros correspondant à un trop perçu de prime d’activité ;
De la décharger de cette somme ;
De lui octroyer une remise de la dette ;
De mettre à la charge la Collectivité européenne d’alsace la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C… soutient que :
La décision de la caisse d’allocations familiales est irrégulièrement signée ;
La décision implicite n’est pas motivée ;
La décision méconnait l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 23 octobre 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier :
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Simon, magistrat désigné et les observations de Me Brzenczek, représentant Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°2408929 et n°2409831 sont relatives à la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de statuer par un seul jugement.
La Collectivité européenne d’Alsace a confirmé par la décision du 3 juillet 2024 prise sur recours administratif préalable la décision de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin portant mise à la charge de Mme C… une dette de 712,47 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de mai à juillet 2022. Mme C… conteste le bien-fondé de sa dette et demande l’annulation de cette décision.
Par ailleurs la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé par décision du 22 octobre 2025 qui s’est substituée à la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire, la mise à sa charge de la somme de 105,96 euros d’indu de prime d’activité pour la période de mai 2022 à avril 2023. Mme C… conteste le bienfondé de cette décision et demande son annulation.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». En vertu de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Mme C… fait valoir que la décision est entachée d’un vice d’incompétence. Cependant, par arrêté du 29 mai 2024 rendu exécutoire après transmission au contrôle de légalité et affichage, le président de la Collectivité européenne d’Alsace a délégué à Mme B…, la mission de signer les actes relatifs au revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En vertu des dispositions de l’article L262-47 du code de l’action sociale et des familles, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président de la Collectivité européenne d’Alsace. Hormis les cas où la convention passée entre le Département et chaque organisme payeur en dispose autrement, le recours est soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Cependant l’article 3.4 de la convention conclue entre la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et la Collectivité européenne d’Alsace signé en janvier 2022 précise que reste de la compétence du Président de la Collectivité européenne d’Alsace la gestion du recouvrement et demandes de remises de dettes concernant les indus revenu de solidarité active qui ont fait l’objet d’une transmission à la Collectivité européenne d’Alsace. En conséquence, pour les recours administratifs et des demandes de remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active, il n’y a pas lieu de recueillir l’avis préalable de la commission de recours amiable, puisque l’examen de ces recours relève de la seule compétence de la collectivité. Par suite le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C… et confirmé par la Collectivité européenne d’Alsace dont l’intéressée sollicite l’annulation, provient de ce qu’elle n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources. En effet la collectivité a constaté des divergences dans les déclarations effectuées par l’allocataire auprès de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et celles effectuées auprès des services fiscaux. Aussi, par courrier du 6 janvier 2024, elle a été informée des anomalies constatées et invitée à produire des pièces justificatives. La production des bulletins de paie a confirmé que d’une part, l’allocataire n’avait pas déclaré l’intégralité du salaire perçu pour le mois de décembre 2022 et que le salaire du mois de mars 2022 n’avait pas été déclaré. La requérante n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause les constats fait par la collectivité. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a pu mettre à la charge de la requérante l’indu contesté et la Collectivité européenne d’Alsace a pu le confirmer. Par suite, l’indu en question est fondé.
Sur l’indu de prime d’activité
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…). ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Le moyen tiré de ce que la décision du 22 octobre 2025 serait irrégulièrement signée manque en fait et doit être écarté.
La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à Mme C… par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin provient de ce qu’elle n’aurait pas déclaré l’ensemble de ses ressources. Or, dans le cadre d’une opération de contrôle et à réception des bulletins de salaires, il a été constaté que l’intéressée n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources, notamment l’intégralité de la prime de partage de la valeur et de la prime annuelle de treizième mois. C’est donc à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a pu mettre à la charge de la requérante l’indu de prime d’activité contesté.
Sur la remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité :
D’une part aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ». D’autre part aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « La créance [de prime d’activité] peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.»
Il appartient au juge administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de prime d’activité ou de revenu de solidarité active, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité mis à la charge de Mme C… par la Collectivité européenne d’Alsace et la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin ne sont pas contestées. Ni la caisse ni la collectivité ne remettent en cause la bonne foi de la requérante. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse partielle ou totale en fonction de sa situation de précarité. Cependant, la requérante n’apporte aucun document de nature à démontrer sa situation de précarité. Par suite, elle n’est pas fondée, en tout état de cause, à demander une remise gracieuse de ses dettes.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C… doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Les requêtes n°2409829 et n°2409831 de Mme C… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la Collectivité européenne d’Alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Bas-Rhin, en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie commune ·
- Wallis-et-futuna ·
- Droit au travail ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Durée ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Détournement de pouvoir ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Département ministériel ·
- Service public ·
- État d'urgence ·
- Interruption
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Libertés publiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Abroger ·
- Camping ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Incendie ·
- Fermeture administrative ·
- Refus ·
- Abrogation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Titre ·
- Demande ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Structure ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Résidence ·
- Habitation ·
- Construction
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Invalide ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Conclusion ·
- Enregistrement
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Consolidation
- Référé précontractuel ·
- Justice administrative ·
- Mise en concurrence ·
- Menuiserie ·
- Juge des référés ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Manquement ·
- Commande publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.