Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 mars 2026, n° 2604421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, Mme B… E… et M. C… A… F…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, D… A…, représentés par Me Camara, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 22 février 2026 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté son recours ensemble la décision du 29 octobre 2025 par laquelle l’Ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a rejeté la demande de visa long séjour au titre du regroupement familial pour leur fils mineur, D… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivre le visa demandé dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. A… F… a engagé des démarches pour être rejoint par son épouse et leur fils mais seule cette dernière a obtenu un visa valide jusqu’au 27 janvier 2026 et a dû laisser leur enfant aujourd’hui isolé et séparé de ses parents ;
- le refus de visa porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privé été familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant âgé de dix-neuf mois ;
- il existe un doute sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
En premier lieu, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative que des termes des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants sont irrecevables.
En second lieu, à supposer que les requérants aient entendu demander la suspension de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier que le 26 mars 2025 le préfet de Seine-et-Marne a autorisé l’introduction en France au titre du regroupement familial de Mme B… E… et de l’enfant D… A…, né le 19 juillet 2024. Des demandes de visa ont été adressées auprès de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) pour les intéressés mais seule Mme E… s’est vu délivrer le visa demandé. Par une décision du 29 octobre 2025, la demande de visa pour l’enfant D… A… a été rejetée au motif que « le (ou les) documents (s) d’état civil que vous avez présenté(s) en vue d’établir votre état civil comporte(nt) des éléments permettant de conclure qu’il(s) n’est (ou ne sont) pas authentique(s) ». Le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qui l’a réceptionné le 27 novembre 2025.
Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants soutiennent que l’enfant est isolé et séparé de ses parents au Cameroun. Toutefois, ils ne justifient pas par les pièces produites de cette situation ni des conditions de vie du jeune D… A…. Dans ces conditions, et en tout état de cause, les requérants n’établissent pas que la condition d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale serait remplie en l’espèce.
En conséquence il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… et de M. A… F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E…, à M. C… A… F… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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