Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2402417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 mars 2024, le 28 mars 2025 et le 3 juin 2025, M. B A, représenté par Me Teyssier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé le renouvellement de la carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise aux termes d’une procédure irrégulière, dès lors que l’enquête administrative préalable a été menée par un agent non habilité, et que les fichiers consultés lors de cette enquête ne pouvaient l’être en raison d’un classement sans suite ;
— elle est intervenue en méconnaissance du droit à la présomption d’innocence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation de la situation de M. A au regard de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, rapporteure
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
— et les observations de Me Barrier, substituant Me Teyssier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est titulaire d’une carte professionnelle d’agent de sécurité dont il a sollicité le renouvellement le 21 octobre 2023. Le directeur du Conseil national des activités de sécurité privées a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 18 janvier 2024. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision le 13 février 2024. Par sa requête, M. A demande l’annulation de la décision du 18 janvier 2024.
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / () ".
3. Pour refuser le renouvellement de la carte professionnelle de M. A, le Conseil national des activités de sécurité privées s’est fondé sur la circonstance que M. A a été mis en cause en qualité d’auteur pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés et de chantage, commis du 20 mai au 29 mai 2020 et que ces faits étaient incompatibles avec les fonctions d’agent de sécurité. Il résulte notamment des éléments produits en défense qu’ils auraient consisté, suite à un différend commercial, dans la création au nom de la victime d’un faux profil sur un site de rencontre et d’appels téléphoniques réitérés, à plus de 150 reprises, de la victime. Le requérant, qui admet avoir passé des appels réitérés, conteste toutefois avoir proféré des menaces et insultes, et d’avoir créé ce faux profil, faits dont la matérialité ne saurait être considérée comme établie par la seule mention, sans autre précision, de ces faits au fichier du Traitement des antécédents judiciaires, qui ont postérieurement à la décision attaquée fait l’objet d’une mention interdisant leur consultation en raison de leur classement sans suite. Dans ces conditions, la seule mention d’une mise en cause pour les faits considérés d’appels réitérés, isolés et datant de près de quatre ans au jour de la décision attaquée, n’étaient pas seuls de nature à permettre de considérer que le comportement de M. A était incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 janvier 2024.
5. Le présent jugement implique nécessairement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le Conseil national des activités de sécurité privées sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative procède au renouvellement de la carte professionnelle de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Conseil national des activités de sécurité privées une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 18 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités de sécurité privées de renouveler la carte professionnelle d’agent de sécurité de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités de sécurité privées versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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