Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 3 avr. 2025, n° 2300357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300357 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2023 et 10 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Sgro, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du renouvellement abusif de son contrat à durée déterminée et de la rupture fautive des relations de travail, ainsi qu’une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du défaut fautif d’entretien préalable et de préavis préalablement à la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le contrat à durée déterminée par lequel elle exerçait ses fonctions au sein du centre hospitalier régional universitaire de Nancy a excédé la durée légale prévue pour la conclusion de contrats au motif « d’une vacance temporaire d’emploi » ;
— le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
— le contrat ne pouvait prendre fin que pour un motif tiré de l’intérêt du service ;
— il n’est pas justifié de l’accomplissement des formalités de publicité prévues par l’article L. 311-2 du code général de la fonction publique ;
— la décision de non-renouvellement du contrat n’a pas été précédée d’un entretien préalable ;
— la décision de non-renouvellement du contrat n’a pas été notifiée dans les délais légaux ;
— ces manquements sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Nancy ;
— elle est fondée à demander le versement d’une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices liés au renouvellement abusif de son contrat de travail à durée déterminée et à la rupture fautive des relations de travail, ainsi qu’une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice lié au défaut d’entretien préalable et de préavis préalablement à la décision de non-renouvellement de son contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le recours aux contrats à durée déterminée ne présentait pas un caractère abusif dès lors, d’une part, que les contrats ont été renouvelés pour une durée inférieure à deux ans compte tenu de la conclusion d’un nouveau contrat d’une quotité de travail supérieure et, d’autre part, que le nouveau contrat conclu était justifié par la période de crise sanitaire ;
— la rupture des relations contractuelles n’était pas fautive dès lors que la décision de non-renouvellement du contrat était justifiée par la circonstance que Mme B n’avait pas présenté les justificatifs de l’administration des doses de vaccins requises, en méconnaissance de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
— à titre subsidiaire, il y a lieu de limiter les prétentions indemnitaires de Mme B à la somme de 1 555,19 euros.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mourot, substituant Me Marrion, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en qualité d’agente des services hospitaliers au sein du centre hospitalier régional universitaire de Nancy par un contrat conclu pour la période du 3 juillet au 30 septembre 2019, qui a été renouvelé, par deux avenants, jusqu’au 30 juin 2020. Elle a fait l’objet d’un nouvel engagement par un contrat conclu du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, renouvelé par avenant jusqu’au 30 juin 2022. Par un courrier du 8 avril 2022, le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nancy l’a informée de sa décision de ne pas renouveler ce contrat après cette date. Le 14 novembre 2022, Mme B a formé une demande indemnitaire préalable tendant à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Nancy l’indemnise des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du renouvellement abusif de ses contrats à durée déterminée, de la rupture fautive de son contrat de travail, du non-respect du délai de préavis et du défaut d’entretien préalable. Par un courrier du 2 décembre 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de l’indemniser des préjudices qu’elle estime ainsi avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l’article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. / () / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d’une durée indéterminée ou déterminée. / () / Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l’article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l’article 2. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l’interruption entre deux contrats n’excède pas quatre mois. / Lorsqu’un agent atteint les conditions d’ancienneté mentionnées aux quatrième à avant-dernier alinéas avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. () ». Aux termes de l’article 9-1 du même texte, dans sa rédaction applicable au présent litige : « () II. – Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 36 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent II, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. () ».
3. En premier lieu, si les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, autorisent le recours à une succession de contrats à durée déterminée pour recruter des agents, afin de procéder notamment à des remplacements de fonctionnaires temporairement indisponibles ou à des vacances d’emplois, elles ne font cependant pas obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
4. Il résulte de l’instruction que les différents contrats que l’intéressée a conclus avec le centre hospitalier l’ont été au motif d’une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire pour la période du 3 juillet 2019 au 30 juillet 2022. La durée cumulée de ces contrats, qui ont fait l’objet de quatre renouvellements, dépasse ainsi de plus d’un an la limite maximale de deux ans fixée pour ce type de recrutement, sans qu’ait d’incidence la circonstance que la quotité de travail de Mme B ait augmenté à compter du 1er juillet 2020. Toutefois, en l’espèce, Mme B a été suspendue de ses fonctions à compter du 17 septembre 2021 et jusqu’au terme de son contrat et a ainsi exercé effectivement ses fonctions au sein du centre hospitalier pendant une période excédant de deux mois et demi ce que permettaient les dispositions précitées. Le centre hospitalier soutient en outre, sans être contredit, que le renouvellement de son contrat à compter du 1er juillet 2020 était justifié par un accroissement d’activité important lié à la crise sanitaire, en particulier dans le domaine du bionettoyage dans lequel elle exerçait. Dans ces conditions, au regard des circonstances particulières dans lesquelles le contrat de Mme B a été renouvelé et a pris fin et du caractère limité du dépassement de la durée légale fixée pour ce type de contrat, la requérante n’établit pas que le centre hospitalier a recouru de manière abusive à des contrats à durée déterminée successifs pour la recruter.
5. En deuxième lieu, les dispositions précitées ne prévoient pas la possibilité de recruter en contrat à durée indéterminée un agent non titulaire occupant un emploi temporaire dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. En outre, l’intéressée, qui n’établit pas entrer dans l’un des cas prévus à l’article 9 précité de la loi 9 janvier 1986, n’apporte aucun élément de nature à établir que le centre hospitalier l’aurait illégalement privée du bénéfice d’un contrat à durée indéterminée, cette circonstance ne pouvant résulter du seul fait que la requérante aurait été employée au-delà de la durée prévue par les dispositions précitées de l’article 9-1 précité. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme B a été recrutée au sein du centre hospitalier régional universitaire de Nancy pour une durée de trois ans et un mois et ne pouvait ainsi, en tout état de cause, pas bénéficier d’un contrat à durée indéterminée au sens des dispositions précitées. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier régional universitaire de Nancy aurait commis une faute résultant de ce que leurs relations contractuelles ne se sont pas poursuivies sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I – () / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / () / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public. / Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension () ».
7. Il résulte de ces dispositions que le centre hospitalier régional universitaire de Nancy était en situation de compétence liée pour procéder à la suspension de Mme B dès lors que, faute pour elle d’utiliser ses jours de congés payés, elle était interdite d’exercer son emploi à défaut de présentation des justificatifs exigés par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le non-renouvellement de son contrat n’aurait pas été décidé pour un motif tiré de l’intérêt du service ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / () / 3° Deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. / () / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent () ».
9. D’une part, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’imposent, à peine d’illégalité, que les décisions portant refus de renouvellement d’un contrat conclu pour répondre à un besoin temporaire en recrutement soient précédées d’un entretien préalable, dès lors que la mesure ne revêt pas un caractère disciplinaire, Mme B ne saurait utilement soutenir que le centre hospitalier régional universitaire de Nancy aurait commis une faute en ne lui accordant pas un entretien préalablement à la décision de non-renouvellement du contrat.
10. D’autre part, ainsi qu’exposé au point 7, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy était tenu de procéder à la suspension de Mme B et, en l’absence de présentation des justificatifs exigés par la loi du 5 août 2021, de mettre fin à son engagement avec elle à son terme. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir que le centre hospitalier aurait commis une faute en ne respectant pas le délai de prévenance prévu par les dispositions citées au point 8.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 36 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue d’assurer la publicité des emplois vacants ou dont la vacance a été prévue et d’en informer l’autorité administrative compétente de l’Etat ».
12. La circonstance que de telles formalités de publicité aient été méconnues préalablement au recrutement de Mme B ne présente pas de lien avec les conditions dans lesquelles il a été mis fin à son contrat. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison du manquement à ces règles de publicité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et à Me Sgro.
Délibéré après l’audience publique du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300357
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