Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2403292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 2 novembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) a refusé de lui accorder un visa de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d’annuler la décision du 2 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Istanbul ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de l’autorité consulaire à Istanbul a été signée par une autorité qui n’en n’avait pas la compétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise pas en quoi les informations qu’il a produites ne sont pas complètes ou pas fiables ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de l’adéquation entre ses qualifications, son expérience professionnelle et l’emploi sollicité ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 5221-2 du code du travail dès lors que l’entreprise qui souhaite l’embaucher en a obtenu l’autorisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, a obtenu, le 20 juin 2023, une autorisation pour travailler comme façadier au sein de la société DT CONCEPT. Il a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à Istanbul, qui a refusé de lui délivrer ce visa par une décision du 2 novembre 2023. Par une décision implicite née le 23 janvier 2024, puis par une décision explicite du 7 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par M. A contre la décision consulaire. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et la décision du 2 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Istanbul.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
4. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Par une décision du 7 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Istanbul refusant un visa de long séjour à M. A. Ainsi, la requête de M. A tendant à l’annulation d’une part, de la décision par laquelle la commission a rejeté implicitement son recours et d’autre part, de la décision de l’autorité consulaire à Istanbul, doit être regardée comme dirigée contre la seule décision explicite de la commission du 7 février 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision consulaire, qui constitue un vice propre à cette décision à laquelle s’est substituée la décision explicite de la commission, doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, la décision du 7 février 2024 est fondée, au visa des articles L. 5221-1 et suivants du code du travail et des articles L. 311-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif que le requérant ne justifiant d’aucune expérience professionnelle dans le domaine considéré, il existe un doute sérieux sur la finalité de la procédure engagée. Ainsi, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, qui n’est pas fondée sur ce motif, n’est pas suffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise pas en quoi les informations qu’il a produites ne sont pas complètes ou pas fiables.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; () / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une. « Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : » Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
8. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d’un diplôme de gestion du tourisme et de l’hôtellerie et qu’il justifie d’une expérience professionnelle comme conseiller clientèle, employé de bureau et éleveur de bovins laitiers. S’il produit également un certificat attestant qu’il a suivi une formation d’une durée de trois mois dans le domaine du bâtiment, dispensée à distance pour développer des compétences pour un métier manuel et initiée juste avant le dépôt de la demande d’autorisation de travail, aucun élément relatif à son contenu ne permet d’établir qu’elle est en adéquation avec le poste de façadier que la société DT CONCEPT souhaite pourvoir. En outre, le requérant ne justifie d’aucune expérience professionnelle dans ce domaine, porte le même nom que le dirigeant de la société DT CONCEPT et n’établit pas que celle-ci aurait rencontré des difficultés pour pourvoir à ses besoins de recrutement. Par suite, en fondant sa décision sur le motif que le demandeur de visa ne justifiant d’aucune expérience professionnelle dans le domaine considéré, il existe un doute sérieux sur la finalité même de la procédure engagée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation.
10. En quatrième et dernier lieu, la circonstance que M. A a obtenu une autorisation de travail pour occuper l’emploi de façadier au sein de la société DT CONCEPT ne faisait pas obstacle au refus par l’autorité consulaire à Istanbul de délivrer le visa qu’il sollicitait pour le motif d’intérêt général exposé au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 5221-2 du code du travail doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions accessoires :
12. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LEGOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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