Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 6 janv. 2026, n° 2412583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412583 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'allocations familiales du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 565 euros, et de lui accorder la remise totale de cette dette.
Il soutient que, compte-tenu de sa situation familiale et de la précarité de sa situation financière, une remise de dette est justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, la Caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’indu d’aide personnalisée au logement, d’un montant initial de 2 858 euros, résulte d’une erreur déclarative de M. A… relative à la nature de ses revenus ;
- la récupération de cet indu est justifiée, nonobstant la bonne foi invoquée par le requérant ;
- le refus de remise de dette est justifié dès lors que M. A… ne justifie pas de sa situation de précarité ;
- la créance s’élève désormais à 1 182,36 euros à la suite de retenues effectuées sur les prestations de l’allocataire ;
- elle ne s’oppose pas à la mise en place d’un échéancier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Segado magistrat désigné.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 4 novembre 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé d’accorder à M. A… une de remise de dette de 2 565 euros, correspondant à un indu d’aide personnelle au logement. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder une remise de cette dette.
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Dans sa requête, M. A…, dont la bonne foi n’est pas contestée, se borne à faire état de la fin du versement de l’aide personnelle au logement depuis le mois de novembre, de la composition de son foyer, qui comprendrait un enfant et sa femme enceinte, et de ce qu’il est le seul à travailler pour un salaire de 1 500 euros. Toutefois, le requérant ne produit aucun justificatif de ses charges et ressources, et les éléments produits par M. A… et par la caisse d’allocations familiales ne permettent pas d’établir qu’il se trouverait dans une situation de précarité telle, qu’il serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de sa dette. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette, ni à solliciter une telle remise.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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