Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 févr. 2026, n° 2601219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés les 26 janvier et 2 février 2026, Mme C… B… et M. A… D…, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 janvier 2026 par laquelle la directrice adjointe chargée des pôles de gériatrie du Groupe hospitalier sud Île-de-France a décidé du transfert d’unité de Mme E… B… vers une unité classique d’hébergement, au sein de l’établissement ;
2°) d’ordonner toute mesure nécessaire sur le fondement de l’article L. 521-2, afin de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale aux droits fondamentaux de Mme B….
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable et qu’ils disposent de la qualité à agir, en tant que proche et de personne de confiance,
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le transfert de Mme B… est imminent, qu’un tel transfert va causer un traumatisme irréversible, qu’il n’est pas justifié que les conditions de sécurité seront d’un niveau au moins équivalent ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’aucune évaluation pluridisciplinaire n’a été réalisée, que la procédure contradictoire a été méconnue, que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des différentes recommandations de la Haute autorité de santé et d’autres autorités compétentes en la matière, que l’absence de déambulation de Mme B… résulte de ses modalités de contention qui sont d’ailleurs irrégulières, disproportionnées, et préjudiciables à sa santé, que la situation de Mme B… était jusqu’ici stable et satisfaisante, que la décision porte atteinte à la dignité humaine et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le contrat de séjour est résilié de façon abusive, que la décision en litige méconnaît ses directives anticipées, que la décision en litige constitue un détournement de pouvoir et une voie de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le Groupe hospitalier sud Île-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, lors que le transfert litigieux est interne, sans rupture du lieu de vie, ni des droits, ni des repères institutionnels, que l’opérations a été préparée et discutées contradictoirement et que les risques allégués ne sont pas établis ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur les moyens d’ordre public, relevés d’office et tirés :
- d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que de telles conclusions ne sont pas présentées par requête distincte ;
- d’autre part, de l’absence d’intérêt à agir de M. D… en sa qualité conjoint de Mme C… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Mme C… B…, qui conclut en outre aux fins de suspension de la mise en contention de sa mère, par les mêmes moyens et soutient en outre que les contentions mises en œuvre par l’établissement hospitalier sont à l’origine de la perte totale d’autonomie de sa mère ;
- et les observations de Mmes F… et Carré, représentant le Groupe hospitalier sud Île-de-France, qui concluent aux mêmes fins que leur mémoire, par les mêmes moyens et soutiennent en outre que Mme B… n’a pas qualité pour représenter sa mère, que sa mère a été prise en charge le 28 décembre 2022 dans une unité protégée de l’établissement au vu du degré d’avancement de sa maladie d’Alzheimer et des risques entraînés par son degré d’autonomie et ses déambulations, que le placement en unité protégée porte atteinte en lui-même à la liberté d’aller et venir à la différence d’une prise en charge classique en unité d’hospitalisation traditionnelle, que les contentions mises en œuvre par le centre hospitalier ont également été rendues nécessaires par les nombreuses chutes de Mme B…, lesquelles ont nécessité des interventions chirurgicales, que l’évolution de l’état de santé de Mme B… a conduit à une perte totale d’autonomie ne justifiant plus son maintien en unité protégée, qu’une unité traditionnelle comprend les moyens permettant de prendre en charge la perte totale d’autonomie, ce que ne comprend pas une unité protégée qui a justement pour finalité de maîtriser l’autonomie des patients qui y sont placés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B…, atteinte de la maladie d’Alzheimer à 88 ans, a été prise en charge par l’établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Brie-Comte-Robert, dans le département Seine-et-Marne, le 28 décembre 2022. En raison du diagnostic posé et des risques entraînés par les déambulations de Mme B…, la patiente a été placée en unité protégée. Par la décision du 21 janvier 2026 litigieuse, la directrice adjointe chargée des pôles de gériatrie du groupe hospitalier sud Île-de-France a décidé le transfert d’unité de Mme B… vers une unité classique d’hébergement, au sein du même établissement.
Sur l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. Rejet comme irrecevables de conclusions présentées « à titre subsidiaire » sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative conjointement avec des conclusions principales tendant à l’application de l’article L. 521-2 dudit code.
Il ressort des écritures présentées par Mme B… que celle-ci a demandé, parallèlement à ses conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’autres conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, sans présenter ces dernières conclusions par une requête distincte. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… et M. D… dans le dernier état de leurs écritures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Les différents moyens invoqués par Mme B… et M. D… à l’appui de leur demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par M. D…, ni de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à M. A… D… et au Groupe hospitalier sud Île-de-France.
Fait à Melun, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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