Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 avr. 2026, n° 2603865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, et un mémoire enregistré le 10 avril 2026, Mme B… D… et M. E… A…, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
de suspendre l’exécution de les décisions du 17 mars 2026 et du 24 mars 2026 par laquelle le maire de la commune de Charvieu-Chavagneux a exclu leur fils, M. C… A…, de la cantine et de la garderie et conditionnant son accès à la mise en place d’un accompagnant des élèves en situation de handicap ;
d’enjoindre à la commune de Charvieu-Chavagneux de réintégrer immédiatement leur fils à la cantine et à la garderie périscolaire.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » et, enfin, à son article R. 522-1 que : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d’une demande de suspension d’un acte administratif formée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est subordonnée à la présentation par une requête distincte, dont la copie doit être jointe à la demande de suspension, de conclusions contre cet acte.
Mme D… et M. A… présentent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, mais n’ont pas introduit par ailleurs, de requête distincte à fin d’annulation dirigée contre les décisions dont ils sollicitent la suspension. Leur requête est dès lors manifestement irrecevable.
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme D… et M. A….
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme D… et M. A… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et M. E… A….
Fait à Grenoble, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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