Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2026, n° 2606054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ballu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » prise par le préfet de l’Essonne le 24 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir et de la mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 13 mars 1997, déclare être entrée en France en 2022. Elle a donné naissance, le 29 février 2024, à un enfant de nationalité française. Le 24 juin 2024, elle a déposé sur le site de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) une demande de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français et a reçu une confirmation de dépôt. Mme B… a obtenu un rendez-vous, le 18 novembre 2025, à la sous-préfecture de Palaiseau, pour la prise de ses empreintes, puis a complété son dossier sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 29 janvier 2026. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, Mme B… fait valoir qu’elle est dépourvue de tout document l’autorisant à travailler et séjourner en France alors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de plein droit en tant que parent d’enfant français et qu’elle se trouve ainsi en situation de grande précarité faute de pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant. Toutefois, Mme B… se trouvant en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire en 2022, la décision attaquée ne modifie pas sa situation administrative. Si elle fait par ailleurs valoir qu’elle est hébergée par un tiers, avec son enfant, et qu’elle se trouvera prochainement sans hébergement, elle ne démontre pas avoir accompli des démarches en vue de trouver une solution de relogement. Par suite, en l’absence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, la décision en litige n’affecte pas de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, en l’absence d’urgence, de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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